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Algemeen handelsrecht

Cass. 7 février 2020 : la responsabilité du commettant pour ses préposés peut être invoquée par un préposé contre son propre employeur

Dans un jugement du 11 février 2019 le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel avait rejeté une demande fondée sur l’article 1384, alinéa 3 du code civil (la responsabilité du commettant).

Un ouvrier occupé sur un chantier avait été heurté par un véhicule dans un accident de la circulation. L’assureur du conducteur avait indemnisé la personne blessée sur base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles, et se voyait par conséquence subrogé dans les droits de la victime. Puisque l’accident avait été causé par la faute d’un autre ouvrier du même employeur , donc un collègue de la victime, l’assureur avait introduit une action contre l’employeur sur base de l’article 1384, alinéa 3 du code civil.

Le tribunal de première instance avait toutefois rejeté l’action subrogatoire au motif que «le dommage causé au préposé par un autre préposé n’est pas un dommage causé par un tiers».

L’assureur avait introduit un recours en cassation. Il considérait que rien n’empêchait l’application de l’article 1384, alinéa 3 du code civil dès lors que la victime (dans les droits duquel l’assureur était subrogé) devait était considéré comme un tiers à la relation liant le commettant à son collègue. Dans son arrêt du 7 février 2020 (C.19.0309.F), la Cour de cassation suit la position de l’assureur et annule le jugement. Selon la Cour « La circonstance que la victime du dommage causé par un préposé du commettant soit également un préposé de ce commettant ne la prive pas en soi du droit de se prévaloir de la présomption de responsabilité établie par l’article 1384, alinéa 3, du Code civil à l’égard dudit commettant ».

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