Conformément à l’article 216 de la loi, dite « Solvabilité II », du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (M.B., 23 mars 2016), le taux d’intérêt technique maximum que les entreprises d’assurance peuvent garantir dans les contrats d’assurance vie relevant de la branche 21 est égal à 85 % de la moyenne, sur les deux dernières années, des rendements des bons émis par l’État belge à 10 ans, sans pouvoir être supérieur à 3,75 % ni inférieur à 0,75 %. Ce taux est fixé chaque année par un arrêté ministériel pris sur avis de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et proposition de la Banque nationale de Belgique.
Après avoir été fixé pendant de nombreuses années à 2 %, ce taux a été porté à 2,5 % par un arrêté ministériel du 30 août 2024 (M.B., 5 septembre 2024).
Le motif principal de ce relèvement tient au lien existant entre le taux d’intérêt technique maximum en assurance vie de la branche 21 et le taux d’intérêt relatif à la garantie de rendement minimale prévue pour les cotisations à un régime de pension complémentaire (tel qu’une assurance groupe) à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (M.B., 15 mai 2003).
Or, si ce dernier taux a été fixé par la FSMA à 1,75 % sans interruption depuis 2016, il sera porté à 2,5 % à compter du 1er janvier 2025. En relevant à ce même niveau, et à compter de la même date, le taux d’intérêt maximum garanti dans les assurances vie de la branche 21, l’arrêté ministériel du 30 août 2024 permet ainsi d’assurer sa correspondance avec le taux de la garantie de rendement minimale prévue pour les cotisations à une assurance groupe.
Cet arrêté ministériel précise que les entreprises d’assurance demeurent libres d’appliquer, pour les contrats d’assurance vie de la branche 21, un taux d’intérêt inférieur à ce taux maximum de référence de 2,5 %.