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La durée minimale de l’assurance incapacité de travail souscrite à titre accessoire ne peut pas être inférieure à celle de l’assurance principale

Parmi les mesures visant à renforcer la protection des assurés dans les assurances maladie privées figurent les règles, contenues à l’article 203 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en matière de durée des contrats. Le paragraphe 1 de cet article dispose, notamment, que les contrats d’assurance couvrant le risque d’incapacité de travail valent jusqu’à l’âge de 65 ans ou un âge antérieur si ce dernier est l’âge normal auquel l’assuré met complètement et définitivement fin à son activité professionnelle. Le paragraphe 3 dudit article ajoute toutefois que les dispositions de ce même article ne sont pas applicables aux contrats d’assurance maladie offerts à titre accessoire par rapport au risque principal, dont la durée n’est pas à vie.

Une personne a souscrit, en 1997, un contrat d’assurance vie « épargne-pension » sous la forme d’un capital différé avec remboursement des primes en cas de décès prématuré (assurance « C.D.A.R. »), assorti d’une assurance accessoire contre le risque d’incapacité de travail (prévoyant le versement d’une rente en cas de survenance d’une telle incapacité). La couverture principale de l’assurance vie valait jusqu’à l’âge de 65 ans, tandis que celle de l’assurance accessoire incapacité de travail cessait à l’âge de 60 ans. Débouté en première instance de sa demande visant à obtenir de l’assureur le versement d’une rente d’incapacité de travail jusqu’à son 65ème anniversaire, l’assuré interjeta appel devant la cour d’appel d’Anvers qui saisit la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle visant à savoir, en substance, si la différence de traitement résultant de l’article 203, § 3, de la loi relative aux assurances entre les assurés ayant souscrit une assurance incapacité de travail à titre principal (qui bénéficient de l’application de la règle de l’article 203, § 1, de cette loi) et ceux qui ont souscrit une telle assurance à titre accessoire par rapport à un contrat d’assurance dont la durée n’est pas à vie (qui sont exclus du bénéfice de cette règle) est conforme au principe d’égalité de traitement inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans son arrêt n° 74/2024 du 27 juin 2024, la Cour constitutionnelle répond par la négative.

Elle commence par constater le caractère comparable de la situation de ces deux catégories d’assurés. Se penchant ensuite sur la justification éventuelle de la différence de traitement en cause, elle relève que cette différence repose, certes, sur un critère objectif, à savoir la nature principale ou accessoire de la souscription de l’assurance incapacité de travail. Elle considère toutefois que, le risque d’incapacité de travail augmentant en fonction de l’âge et de l’avancement de la carrière professionnelle, il n’apparaît pas pertinent, à la lumière de l’objectif du législateur consistant à renforcer la protection des assurés, d’exclure les assurances incapacité de travail souscrites à titre accessoire de la règle de durée minimale inscrite à l’article 203, § 1, de la loi relative aux assurances.

La Cour constitutionnelle ajoute que l’article 203, § 3, de cette loi n’est pas non plus pertinent au regard de l’objectif du législateur visant à appliquer l’adage « accessorium sequitur principale » (l’accessoire suit le principal), étant donné que cette disposition exclut totalement du bénéfice de l’article 203, § 1, de ladite loi les assurés qui ont souscrit une assurance incapacité de travail à titre accessoire, indépendamment de toute considération tenant à la nécessité d’aligner la durée de l’assurance accessoire sur celle de l’assurance principale non conclue à vie.

En admettant implicitement une telle possibilité d’alignement, la Cour constitutionnelle ne paraît donc pas interdire que la durée d’une assurance complémentaire incapacité de travail soit calquée sur celle de l’assurance principale dont la durée n’est pas à vie. L’on songe, par exemple, à une assurance complémentaire contre le risque d’invalidité (A.C.R.I.) dont la durée est alignée sur celle d’une assurance décès principale souscrite pour une durée déterminée (par exemple, une assurance du solde restant dû valant pour la période de remboursement du crédit hypothécaire).

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