La loi du 9 octobre 2023 simplifiant les règles de résiliation des contrats d’assurance (M.B., 18 octobre) apporte diverses modifications à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en s’inspirant du droit français (« loi Hamon »).
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2024 et s’appliqueront aux contrats conclus ou tacitement reconduits à partir de cette date.
Le preneur d’assurance pourra s’opposer à la reconduction tacite de son contrat pour une nouvelle période d’un an, au moins deux mois (trois mois actuellement) avant la date d’échéance de celui-ci.
Une résiliation infra annuelle est également introduite dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (nouvel article 85/1). Elle ne concerne que certains contrats, à savoir les contrats d’assurance tacitement reconductibles qui relèvent des branches du groupe d’activité “non-vie” et qui couvrent une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (« consommateur » au sens de l’article I.1, 2°, du Code de droit économique). Certaines branches du groupe d’activité “non-vie” pourront être exclues du régime par arrêté royal.
A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la prise de cours du contrat d’assurance visé ci-avant, le preneur d’assurance peut résilier celui-ci sans frais ni pénalités. Il est remboursé d’un « crédit de prime » (solde de prime non-acquise). Ce droit de résiliation est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime.
Cette résiliation infra annuelle du contrat d’assurance prend effet à l’expiration d’un délai de deux mois et peut intervenir par courrier recommandé (régime actuel) mais également par un envoi recommandé électronique qualifié ou encore via un environnement numérique mis à disposition par l’assureur.
Le preneur d’assurance qui souhaite procéder à la résiliation d’un contrat en vue de contracter avec un nouvel assureur, peut demander à ce nouvel assureur, ou le cas échéant à un intermédiaire d’assurances, d’effectuer pour son compte les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation. Dans cette hypothèse, si le nouvel assureur ou l’intermédiaire d’assurances ne procède pas à la résiliation de l’ancien contrat souscrit auprès du précédent assureur, le consommateur est tenu d’acquitter des primes au titre de deux contrats d’assurance pour un même risque. Le nouvel assureur (ou, le cas échéant, l’intermédiaire d’assurances) pourrait dès lors être tenu responsable de ce préjudice financier (Rapport d’activité 2019 de de La Médiation de l’Assurance (France), p. 36).
Se pose également la question de la résiliation de polices combinées ou de polices distinctes pour les couvertures supplémentaires au risque principal, problématique mise en évidence par la Commission des assurances (Commission des assurances, 10 mars 2022, DOC C/2022/1, Avis relatif à la législation en matière de résiliation des contrats d’assurance, à la proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, et à la proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne le transfert de l’assurance automobile en vue de charger le nouvel assureur de régler ce transfert (https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-04/advice_c_2022_1.pdf).
A cet égard, la loi prévoit uniquement qu’en cas de polices combinées, l’ancien contrat peut être résilié dans son ensemble.
L’impact du risque de résiliation anticipée du contrat d’assurance par le preneur d’assurance sur les provisions techniques non-vie et les fonds propres des assureurs est décrit par un avis du 18 janvier 2022 de la Banque nationale de Belgique ( https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-04/advice_c_2022_1_annex.pdf).
Un arrêté royal est en préparation pour préciser les modalités et conditions de la résiliation infra annuelle. La Commission des Assurances est chargée d’évaluer l’application de la loi deux ans après son entrée en vigueur.