En insérant des articles 61/1 à 61/4 dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la loi du 4 avril 2019 a institué un « droit à l’oubli » en faveur des personnes ayant souffert d’un cancer ou atteintes d’une maladie chronique qui souhaitent souscrire une assurance du solde restant dû liée à un crédit hypothécaire ou professionnel. S’agissant des pathologies cancéreuses, ce droit à l’oubli signifie, en substance, que, passé un certain délai à compter du « traitement réussi » de la pathologie et en l’absence de rechute dans ce délai, l’assureur ne peut plus tenir compte de la survenance passée de cette pathologie dans l’évaluation de l’état de santé de la personne pour refuser de conclure le contrat, appliquer une surprime ou une exclusion spécifique de garantie ou imposer une période d’attente (de carence).
Une loi du 30 octobre 2022 a remplacé ces dispositions par de nouveaux articles 61/1 à 61/13 qui ont, notamment, étendu le champ d’application du droit à l’oubli aux assurances incapacité de travail (revenu garanti) et ramené le délai normal (« standard ») d’oubli, à compter du 27 novembre 2022, de 10 à 8 ans, puis, à compter du 1er janvier 2025, à 5 ans, ce dernier délai étant toutefois déjà applicable, depuis le 27 novembre 2022, aux personnes ayant souffert d’un cancer avant l’âge de 21 ans.
Un arrêté royal du 26 mai 2019, adopté sur le fondement de l’ancien article 61/3 de la loi du 4 avril 2014, comporte deux « grilles de référence » : la première consiste à réduire le délai d’oubli pour certains cancers ; la seconde détermine, pour un certain nombre de maladies chroniques (dont le sida, l’hépatite C et la mucoviscidose), les conditions auxquelles, et le délai après lequel, celles-ci ne peuvent pas donner lieu à un refus d’assurance, à une exclusion spécifique de garantie ou à une surprime, ou encore le plafond de la surprime exigible.
Sur proposition du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et après avis du Bureau du suivi de la tarification, un arrêté royal du 7 juin 2023, publié au Moniteur belge du 17 juillet 2023 et entré en vigueur le 27 juillet 2023, a modifié la première grille de référence et revu à la baisse les délais réduits pour certains cancers (cancer du testicule, du sein, lymphomes hodgkiniens) en introduisant une distinction selon que la personne concernée était âgée de plus ou de moins de 21 ans au moment du diagnostic du cancer. On notera, en particulier, que, pour un type de cancer du sein (« Tis N0 M0 », à savoir une tumeur in situ, localisée au seul niveau du canal où elle a pris naissance, sans développement ganglionnaire ou métastasique), il n’existe dorénavant plus de délai d’oubli. Les délais réduits applicables aux autres cancers visés par cette grille de référence (cancer du rein, de l’utérus, de la thyroïde, du côlon et du rectum, leucémie de type LAM ou LAP, mélanome) demeurent, pour leur part, inchangés.
Plusieurs délais réduits demeurant supérieurs à 5 ans, ils devront être revus pour tenir compte de l’entrée en application du délai normal de 5 ans le 1er janvier 2025.
L’arrêté royal du 7 juin 2023 ne modifie pas la seconde grille de référence, relative aux maladies chroniques. Les nouveaux articles 61/10 et 61/11 de la loi du 4 avril 2014 prévoient, par ailleurs, la possibilité d’adopter par arrêté royal, pour les assurances incapacité de travail, des grilles de référence comparables à celles relatives aux assurances du solde restant dû, ce qui n’a, pour l’heure, pas été fait.