Dans un arrêt du 3 janvier 2019 (C.18.0196.F) la Cour de cassation s’est prononcée sur l’effet d’une citation devant un juge incompétent sur le délai de la responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes.
En l’occurrence, une demande en responsabilité décennale avait été intentée devant un tribunal endéans les dix ans suivant la réception des travaux, mais celui-ci s’était déclaré sans juridiction en raison d’une clause d’arbitrage, cette exception d’arbitrage ayant été confirmée ensuite en appel. Ce n’est que suite à ce rejet en appel, que la procédure en arbitrage avait été introduite, soit plus de dix ans après la réception des travaux. La sentence arbitrale ayant condamné l’entrepreneur, celui-ci en a demandé l’annulation pour contrariété à l’ordre public, invoquant la violation des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui instaurent un délai préfix de dix ans, relevant de l’ordre public et n’étant sujet à aucune interruption ou suspension.
Alors que le tribunal de première instance avait annulé la sentence arbitrale, la cour d’appel de Bruxelles a rejeté cette demande en annulation, au motif qu’en introduisant une action sur le fond devant le tribunal, le demandeur avait respecté ce délai, même si le tribunal n’avait pas de juridiction.
Le recours en cassation contre cet arrêt a été rejeté. La Cour de cassation confirme que la citation en justice intentée dans le délai imparti – même donnée devant un juge incompétent – emporte l’effet de soustraire l’action à la déchéance, effet qui se poursuit aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par une décision devenue irrévocable.