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Droit pénal économique

Procédure de témoignage écrite visée 961/1 à 961/3 du Code judicaire et procédure pénale

La Cour de cassation a rendu le 2 avril 2014 (P.13.893.F, Pas. I, p. 879) un arrêt dans lequel elle a constaté que les articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire qui ont trait à la soumission de déclarations écrites ne sont pas applicables dans les affaires pénales.

Dans un arrêt du 4 décembre 2017, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Mons, faisant écho à cette décision, écarte purement et simplement les déclarations qui lui sont présentées :

« La cour n’aura cependant pas égard à ces attestations, la procédure visée aux dispositions légales rappelées ci-dessus n’étant pas applicables (sic) aux juridictions répressives. » (F-20171204-1 ; cass.be)

La Cour ajoute qu’il appartient au parquet (en l’espèce l’auditorat du travail) de prendre les directives générales nécessaires à l’exécution des missions de police judiciaire au sein de son arrondissement (p.ex. délégation de missions à des services prévus à cet effet), qu’une audition est interrogatoire guidé, concernant des infractions qui peuvent être mises à charge, par une personne habilitée à cet effet et acté dans un procès-verbal (conformément à la définition donnée par BEERNAERT, BOSLY et VANDERMEERSCH), et que les attestations produites ne correspondent pas au prescrit du nouvel article 47 bis du Code d’instruction criminelle qui énonce les droits dont un fonctionnaire  de police doit informer la personne entendue avant son audition.

L’écartement systématique de ces déclarations à ces seuls motifs nous parait cependant excessif. Si les déclarations avaient été déposées sous forme d’attestation sans référence aux articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire, elles auraient fait parties des éléments du dossier sur lesquels le juge est appelé à fonder son intime conviction. La Cour d’appel de Mons a d’ailleurs égard, pour ne pas y donner suite, aux circonstances dans lesquelles ces attestations ont été recueillies.

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