Voy. partie 1 ici.
Selon l’APD, il ne fait pas de doute que le plaignant a joué et joue un rôle dans la vie publique. En revanche, il est intéressant de constater que, selon elle, le fait que les référencements se bornent à mentionner le soutien professionnel d’un certain parti politique dont aurait bénéficié le plaignant ne suffit pas à qualifier ces données de données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD. Pour ce faire, les données à caractère personnel en question auraient dû révéler les propres opinions politiques du plaignant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon la Chambre Contentieuse.
Sur base de ces considérations, l’APD a estimé que la demande du plaignant visant à déréférencer les résultats de la liste de recherches concernant l’existence d’un prétendu lien avec un certain parti politique était infondée. Quant à la demande de déréférencement des résultats de recherche relatifs à une plainte pour harcèlement à l’encontre du plaignant, l’APD y a fait droit. Considérant que l’information référencée n’est plus pertinente, évoque d’anciens faits qui n’ont pas été établis et est de nature à avoir des répercussions préjudiciables tant sur la vie professionnelle que privée du plaignant, l’APD a en effet considéré que ces référencements – bien qu’ils aient pu à une époque participer au débat public – ne peuvent plus être considérés comme nécessaires à l’exercice du droit à la liberté d’information au sens de l’article 17, paragraphe 3, du RGPD.
L’APD considère par ailleurs que ces manquements présentent un caractère grave dans le chef de Google Belgium qui n’a pas agi avec la diligence requise alors qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour ce faire et ce, depuis la réception du formulaire de demande de déréférencement du plaignant.
En conséquence, et en vue de garantir une protection effective des droits du plaignant, il a été ordonné à Google de cesser les référencements en cause avec effet dans l’ensemble des pays de l’Espace Economique européen.
L’APD a également imposé à Google Belgium une amende de 500.000 EUR pour violation grave du droit à l’effacement (article 17, paragraphe 1, a), du RGPD) et du principe de licéité du traitement (article 6, paragraphe 1, f), du RGPD), et 100.000 EUR pour violation du principe de transparence (article 12, paragraphes 1 et 4, du RGPD). Enfin, il a été ordonné à Google Belgium d’adapter les formulaires mis à disposition de ses utilisateurs pour l’exercice de leurs droits et de clarifier les rôles et responsabilités des différentes entités concernées.
Google Belgium dispose à présent de la possibilité d’introduire un recours contre la décision de l’APD devant la 18ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles (Cour des Marché) dans les 30 jours à compter de sa notification.
La décision de l’APD est disponible ici.