Le Tribunal de l’Union européenne a examiné la légalité des décisions de la Commission ordonnant à plusieurs chaines de distribution françaises, soupçonnées d’avoir échangé des informations sensibles, de se soumettre à des inspections. Dans ce cadre, le Tribunal a apporté des précisions s’agissant de la forme et de la teneur des indices qui peuvent justifier l’adoption d’une décision d’inspection sur la base de l’article 20 du règlement n° 1/2003.
A l’appui de leurs recours contre les décisions d’inspection de la Commission, les distributeurs français ont notamment soulevé une exception d’illégalité de l’article 20 du règlement n° 1/2003 ainsi qu’une violation de leur droit à l’inviolabilité du domicile.
Dans ses arrêts du 5 octobre 2020 (Casino, Guichard-Perrachon et Achats marchandises Casino SAS (AMC)/Commission, T-249/17; Intermarché Casino Achats/Commission, T-254/17; Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission, T-255/17), le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité, considérant que l’article 20 du règlement n° 1/2003 ne méconnaissait pas le droit à un recours effectif. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à cet égard, il a en effet estimé que le système de contrôle du déroulement des opérations d’inspection, constitué de l’ensemble des voies de droit mises à la disposition des entreprises inspectées, est conforme aux exigences de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal a notamment rappelé que les éventuelles irrégularités commises lors du déroulement d’une inspection pouvaient être contestées dans le cadre du recours contre la décision finale de la Commission.
Voy. partie 2/2 ici.