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Partie 1/2 : Le droit à l’oubli étendu à l’assurance incapacité de travail

Une loi du 30 octobre 2022 (M.B., 17 novembre 2022) a remplacé les dispositions que la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après la « L.A. ») consacre au « droit à l’oubli », en insérant, dans cette dernière loi, de nouveaux articles 61/1 à 61/13 en lieu et place des anciens articles 61/1 à 61/4[1]. Les modifications essentielles apportées par la nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 27 novembre 2022, sont au nombre de trois.

En premier lieu, les nouvelles dispositions étendent le champ d’application du droit à l’oubli aux assurances incapacité de travail visées à l’article 201, § 1, 2°, de la L.A. (assurances « revenu garanti »). En février 2021, Assuralia avait adopté un code de bonne conduite professionnelle relatif au droit à l’oubli dans les assurances « revenu garanti »[2]. Mais ce code ne transposait à celles-ci qu’une partie du dispositif législatif qui était jusqu’ici applicable aux seules assurances du solde restant dû (liées à un crédit hypothécaire ou professionnel).  

La nature du risque couvert, respectivement, dans les assurances incapacité de travail et dans les assurances du solde restant dû étant différente, le législateur a fait le choix, dans la loi du 30 octobre 2022, de ne pas étendre ce dispositif, tel quel, aux premières. Celles-ci se voient par conséquent consacrer un corps de règles distinct, qui s’inspire toutefois, dans une très large mesure, du dispositif législatif préexistant tout en tenant compte de leurs spécificités.

En deuxième lieu, si les nouvelles dispositions législatives maintiennent, en dépit d’une proposition d’amendement en sens contraire, l’obligation pour le candidat à l’assurance de déclarer toute pathologie cancéreuse ou maladie chronique connue de lui avant la conclusion du contrat, le délai standard du droit à l’oubli, qui était jusqu’ici de dix ans, est toutefois ramené, dans un premier temps, à huit ans, tant pour les assurances du solde restant dû que pour les assurances incapacité de travail. Le 1er janvier 2025, il sera réduit à cinq ans pour ces deux catégories d’assurances. Par ailleurs, un délai standard de cinq ans est applicable, dès à présent, en faveur des personnes chez lesquelles un cancer a été diagnostiqué avant l’âge de 21 ans et qui souhaitent souscrire une assurance du solde restant dû ou une assurance incapacité de travail.

Seconde partie disponible ici.

[1] Sur ce dispositif initial, voy. J.-M. Binon et N. Schmitz, « Développements récents dans les assurances de personnes », in Actualités en droit des assurances (C. Paris, dir.), coll. Commission Université-Palais, Liège, Anthemis, 2020, vol. 201, pp. 250-280 ; T. Meurs, « ‘Recht om vergeten te worden’ ingevoerd voor bepaalde persoonsverzekeringen », R.D.C./T.B.H., 2019/3, pp. 448-449.

[2] Voy., à ce sujet, J.-M. Binon, « Assurances revenu garanti : premiers pas fébriles sur le chemin de l’oubli », Forum de l’assurance, n° 225, juin 2022, pp. 101-111.

 

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