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PART 1/2: L’avocat général Saugmandsgaard Øe estime que le filtrage du contenu mis en ligne par les utilisateurs tel qu’exercé par les services de partage en ligne est compatible avec le droit à la liberté d’expression et d’information

Nouvel épisode fort attendu dans la saga relative au désormais célèbre article 17 de la Directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (« Directive DSM ») : le 15 juillet 2021, l’avocat général Saugmandsgaard Øe a présenté ses conclusions  dans le cadre du recours en annulation introduit par la Pologne à l’encontre de l’article 17, paragraphe 4, points b) et c), de la Directive DSM (Affaire C‑401/19). Ces conclusions interviennent quelques semaines après la publication des Orientations de la Commission européenne relatives à l’article 17 de la Directive DSM à l’attention des États membres de l’UE ainsi qu’après le prononcé de l’arrêt Youtube c. Cyando de la Cour de justice (C‑682/18 et C‑683/18).

Pour rappel, l’article 17 de la Directive DSM prévoit que les prestataires de services de partage de contenu en ligne tels que YouTube effectuent un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 lorsque ces derniers lui donnent accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur. Tel est également le cas lorsque ces œuvres sont mises illégalement en ligne par les utilisateurs de ces services.

La disposition attaquée prévoit par ailleurs une obligation dans le chef des prestataires de services de partage de fournir « leurs meilleurs efforts » pour retirer de leurs plateformes le contenu en ligne violant les droits d’auteur et/ou les droits voisins et ainsi garantir leur indisponibilité. Cela implique en pratique que ces prestataires obtiennent une autorisation préalable des titulaires de droits – également via des accords de licence conclus avec les sociétés de gestion collective – afin de pouvoir communiquer de tels contenus sur Internet. Afin de ne pas voir leur responsabilité engagée, ces derniers sont par ailleurs indirectement tenus de surveiller activement le contenu publié par les utilisateurs de leurs services en vue d’empêcher la mise en ligne d’œuvres et d’objets protégés que les titulaires de droits ne souhaitent pas rendre accessibles sur Internet. Cette surveillance préventive prend généralement la forme d’un filtrage à l’aide d’outils de reconnaissance automatique de contenu. C’est précisément cette obligation à charge des prestataires de services qui faisait l’objet du recours introduit par la Pologne.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que la surveillance préventive des contenus mis en ligne constitue bien une ingérence au droit à la liberté d’expression des utilisateurs et au droit à la liberté d’information du public. Selon l’avocat général, il est évident que cette ingérence est imputable au législateur européen dans la mesure où c’est le régime de responsabilité directe et d’exonération établi qui impose aux prestataires de ces services une telle obligation indirecte de filtrage des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs.

L’avocat général précise toutefois qu’une telle ingérence au droit à la liberté d’expression et d’information consacré par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après la « Charte ») et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH ») est admissible dans la mesure où les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, interprétées conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH sont satisfaites : l’ingérence est (i) « prévue par la loi », (ii) respecte « le contenu essentiel » du droit, ainsi que (iii) le principe de proportionnalité.

Partie 2, disponible ici.

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