11 septembre 2024
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Jean-Marc Binon
La survenance de la pandémie de COVID-19, en mars
2020, a fortement perturbé le secteur du voyage en raison de la réinstauration
temporaire des frontières intérieures et des nombreuses restrictions aux
voyages non essentiels qui s’en sont suivies. Confrontés à ces circonstances
exceptionnelles, de nombreux voyageurs ont décidé de résilier leur contrat de
voyage, comme le leur autorise, en pareil cas, l’article 12, § 2, de la
directive 2015/2302 sur les voyages à forfait[1].
La question s’est, dans ce contexte, posée de savoir si l’article 17, § 1, de
cette directive, qui impose aux États
membres de veiller à ce que les organisateurs établis sur leur territoire « fournissent
une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les
voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas
exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs », signifie que ce
mécanisme de garantie (tel qu’une couverture d’assurance) n’a vocation à intervenir que lorsque l’exécution même des
services de voyage n’a pu avoir lieu en raison d’une telle insolvabilité ou
s’il couvre également les créances (non honorées) de remboursement liées à
l’exercice par le voyageur de son droit de résiliation anticipée pour cause de
circonstances exceptionnelles. ...
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