Par un arrêt du 13 octobre 2017 (F-20171013-1), la Cour de Cassation clarifie la portée de l’article 112 alinéa 1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre).
Le litige portait sur les droits dont dispose un créancier lorsque l’hypothèque a été inscrite (3 novembre 1995) après la survenance d’un double sinistre incendie (17 et 23 avril 1995).
Selon l’article 112 alinéa 1, dans la mesure où l’indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d’un bien n’est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d’elles.
Cette disposition est commune à toutes les assurances de choses, dont l’assurance contre l’incendie et constitue une application spécifique de la subrogation réelle, telle que consacrée par l’article 10 de la loi hypothécaire.
L’indemnité se substitue donc au bien détruit ou endommagé, le droit des créanciers privilégiés ou hypothécaires étant reporté sur l’indemnité à payer par l’assureur.
La Cour de cassation décide que seuls les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont l’inscription de la créance à la conservation des hypothèques est antérieure au sinistre peuvent se prévaloir de l’article 112 alinéa 1.
Après avoir relevé que l’inscription hypothécaire de la créance était postérieure au sinistre mais que l’arrêt de la Cour d’appel considérait néanmoins que cette créance devait être payée en application de l’article 112 alinéa 1, la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point.