La Commission spéciale sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers de la Conférence de La Haye de droit international privé a conclu ses travaux et publié un projet de Convention (accessible à https://assets.hcch.net/docs/9de11a80-7ba9-43af-9d36-033bc8954cdb.pdf). Celui-ci sera discuté lors d’une session diplomatique des Etats membres de la Conférence de La Haye à la mi-2019. On se limitera ici à en présenter les grandes lignes.
Ce projet de Convention s’inscrit dans le cadre du « projet sur les jugements » de la Conférence de La Haye, qui a déjà conduit à l’adoption de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, actuellement en vigueur entre l’Union européenne, le Mexique et Singapour (accessible à https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=98).
Comme son nom l’indique, ce nouveau projet de convention porte sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers rendus en matière civile et commerciale. De nombreuses matières en sont exclues, de manière proche (sans être identique) au règlement Bruxelles Ibis. Il s’agit notamment de l’arbitrage, du droit de la famille, de l’insolvabilité, de la diffamation et du droit à la vie privée, de la propriété intellectuelle et des registres publics, des entraves à la concurrence, de validité, la nullité et la dissolution des personnes morales ainsi que la validité des décisions de leurs organes (art. 2).
Le projet prévoit la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus par le tribunal d’un Etat contractant (Etat d’origine) dans un autre Etat contractant (Etat requis), sous la seule réserve des motifs de refus limitativement énumérés, soit (i) l’absence de notification valable de l’acte introductif d’instance au défendeur, (ii) le fait que le jugement résulte d’une fraude, (iii) l’incompatibilité manifeste du jugement avec l’ordre public de l’Etat requis (notamment l’incompatibilité avec les principes fondamentaux d’équité procédurale de cet Etat), (iv) la violation d’une clause attributive de juridiction et l’incompatibilité avec un jugement antérieurement rendu dans (v) l’Etat requis ou (vi) un autre Etat, lorsque ce jugement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis (arts. 4 et 7, §1er).
La reconnaissance ou l’exécution peut également être différée ou refusée si une procédure ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal de l’État requis lorsque ce dernier a été saisi avant le tribunal de l’État d’origine et qu’il existe un lien étroit entre le litige et l’État requis (art. 7, §2).
Pour qu’un jugement étranger puisse bénéficier de cette reconnaissance et exécution, l’un des nombreux fondements, proches de règles de compétence internationale, prévus par le projet devra également être rempli. Il s’agit, par exemple, du fait que le jugement porte sur une obligation contractuelle et a été rendu dans l’État dans lequel l’obligation a été ou aurait dû être exécutée, que le jugement porte sur une obligation non contractuelle et que l’acte ou l’omission directement à l’origine du dommage a été commis dans l’État d’origine, ou encore que le défendeur a expressément consenti à la compétence du tribunal d’origine au cours de la procédure dans laquelle le jugement a été rendu (art. 5).
En termes de procédure, le projet ne va pas aussi loin que le Règlement Bruxelles Ibis et prévoit le maintien des règles du droit nationales de l’Etat requis afin d’obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins d’exécution, et l’exécution du jugement (art. 14).