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L’annulation de la marque « Rubik’s cube » confirmée par le Tribunal de l’Union européenne

(TUE, 24 octobre 2019, T-601/17, Rubik’s Brand Ltd c. EUIPO and Simba Toys)

La saga judiciaire autour du « Rubik’s cube » a commencé en 2006, par l’action en annulation de la marque 3D reproduite ci-dessous et couvrant des puzzles à trois dimensions en classe 28, introduite par Simba Toys. L’annulation avait été sollicitée pour le motif absolu, visé à l’article 7, para. 1, sous e), ii) du règlement 40/94 (actuellement l’article 7, para. 1, sous e), ii) du règlement 2017/1001) : exclusion des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

 

L’affaire était montée jusqu’à la Cour de justice, laquelle a annulé l’arrêt du TUE de 2014 et la décision de la Chambre des recours de l’EUIPO de 2009, par un arrêt du 10 novembre 2016 (C-30/15P).

Dans son arrêt du 10 novembre 2016, la CJUE avait rappelé que le motif absolu devait être examiné en deux temps, par l’identification des caractéristiques essentielles de la forme, d’abord, et parla fonctionnalité de ces caractéristiques essentielles, ensuite. La CJUE avait identifié plusieurs erreurs d’appréciation. Elle avait notamment jugé que le TUE aurait dû tenir compte dans l’examen de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque 3D, non seulement de la représentation graphique dans l’enregistrement, mais également des informations supplémentaires concernant le produit concret, telles que la capacité de rotation d’éléments individuels d’un puzzle à trois dimensions (points 50 et 51).

Sur cette base, l’affaire a été renvoyée devant la Chambre de recours de l’EUIPO qui a annulé la marque 3D, estimant que les caractéristiques essentielles de la marque 3D enregistrée (forme de cube du produit, lignes noires horizontales et verticales représentant une séparation physique entre les différents cubes individuels et six faces de couleurs différentes) sont toutes nécessaires à l’obtention du résultat technique, à savoir le pivotement horizontal et vertical des rangées de cubes (par un mécanisme de rotation) jusqu’à ce que chacune des faces du puzzle soit recouverte de neufs petits carrés de la même couleur.

Simba Toys a formé un recours devant le TUE, lequel s’est prononcé le 24 octobre 2019. Le TUE invalide la considération de la Chambre des recours selon laquelle les couleurs différentes des cubes constitueraient une caractéristique essentielle de la marque. Les couleurs n’avaient pas été revendiquées et ne peuvent être considérées comme étant suggérées par les différentes hachures de la représentation graphique. Cette erreur d’appréciation de la Chambre de recours étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le TUE confirmant la décision attaquée pour le surplus, le recours est rejeté.

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