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Droit commercial général

L’action contre l’agent d’exécution sera finalement extracontractuelle – abandon de la piste de l’action directe

Le projet de loi du 8 mars 2023 portant le livre 6 “La responsabilité extracontractuelle” du Code civil visait à mettait fin à la quasi-immunité de l’agent d’exécution. Selon le projet, une personne lésée pourrait donc dorénavant invoquer la responsabilité extracontractuelle de l’auxiliaire de son cocontractant. L’auxiliaire pourrait opposer les exceptions (comme les clauses d’exonération) du contrat principal, mais non celles de son propre contrat, ce qui avait suscité de nombreuses critiques.

Pour parer à ces critiques, un choix étrange avait été fait dans une version amendée du projet de loi, approuvée en Commission justice de la chambre, le 6 décembre 2023. D’abord, ce projet réinstaurait la quasi-immunité de l’agent d’exécution (en prévoyant comme exceptions à l’immunité les cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique et la faute commise avec l’intention de causer un dommage). Puis, comme compensation, ce projet amendé introduisait pour tout créancier une action directe « contre un auxiliaire de son cocontractant pour l’inexécution de son obligation contractuelle à l’égard de ce cocontractant. »

Certes, l’auxiliaire pourrait invoquer, contre une telle action directe, tant les exceptions du contrat principal que celles de son propre contrat, ce qui répond aux critiques sur le projet initial, mais le recours à l’action directe entraîne de très sérieux effets secondaires.  Parmi les nombreuses objections que peut susciter une telle action directe au champ d’application extrêmement large, notons qu’elle ne requiert aucune faute extracontractuelle de l’agent d’exécution. Paradoxalement, alors que les rédacteurs du Livre 6 souhaitaient permettre une action sur base de la faute extracontractuelle de l’auxiliaire, le projet adopté en commission prévoyait que ce n’est pas la faute extracontractuelle, mais la faute contractuelle de l’auxiliaire qui justifierait dorénavant une demande directe contre celui-ci.

Les rédacteurs du Livre 6 sont revenus sur leurs pas et viennent de déposer, le 15 janvier 2024, un amendement qui d’une part maintient le choix initial de permettre l’action extracontractuelle contre l’agent d’exécution (la fin de la quasi-immunité étant un des objectifs du Livre 6, même si ce choix demeure controversé), tout en précisant dans l’article concerné que si la demande extracontractuelle vise « la réparation d’un dommage causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle » l’agent d’exécution peut non seulement « invoquer les mêmes moyens de défense que son donneur d’ordre » mais également « les moyens qu’il peut lui-même invoquer contre son cocontractant. ». Le détour inutile par l’action directe semble donc abandonné.

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