Dans un arrêt du 6 octobre 2017 (2013/AR/567) la cour d’appel de Bruxelles se prononce sur le sort de l’action directe du sous-traitant (art. 1798 du Code civil) lorsque celui-ci cède sa créance en application de l’article 1692 du Code civil.
Dans le cadre de la construction d’un incubateur pour le secteur des biotechnologies, une partie des travaux avait été sous-traitée par les entrepreneurs principaux (en association momentanée) à un sous-traitant, qui les avait lui-même confiés à un deuxième sous-traitant, Travhydro. En application d’un contrat de factoring, Travhydro avait cédé quatre factures à BNP, qui en avait réclamé le montant au sous-traitant au premier degré, débiteur des factures, puis, en l’absence de paiement aux entrepreneurs de l’association momentanée, en invoquant l’action directe.
Le premier juge avait rejeté cette demande fondée sur l’action directe, au motif que Travhydro n’avait pu céder à BNP cette action directe prévue par l’article 1798 du Code civil, dès lors que celle-ci a vocation de protéger spécifiquement les sous-traitants.
La cour d’appel considère quant à elle, doctrine à l’appui, que l’action directe constitue l’accessoire de la créance de ce sous-traitant. Elle est indissociable de l’existence d’une créance, dont elle vise à garantir le paiement. Même si l’action directe a été spécifiquement conçue afin de protéger le sous-traitant contre l’éventuelle défaillance de son cocontractant direct, elle n’est pas un moyen purement personnel au créancier. Priver la cession d’une telle créance de l’action directe qui permet d’en garantir le paiement, reviendrait à diminuer la valeur économique de cette créance et, par conséquent, à réduire la protection de celui que le législateur a voulu protéger à un moment où, le plus souvent, il est le plus susceptible d’avoir besoin de cette protection.
L’action directe suit donc le sort de la cession cédée, de sorte que BNP était en droit de l’exercer contre les membres de l’association momentanée. La cour les condamne solidairement, en vertu du principe de solidarité d’origine coutumière en matière commerciale, dès lors que rien n’indique en l’espèce qu’il aurait été convenu avec le sous-traitant de premier degré de s’en écarter.