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Droit commercial général

Indemnité complémentaire pour l’agent commercial seulement si préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité d’éviction – Cour de cassation 27 mai 2016

Affaire: C.145.0292.F

L’article X.18, alinéa 1er, du Code de droit économique prévoit que l’agent commercial a droit, après la cessation du contrat d’agence commerciale, à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels.

L’article X.19 du Code de droit économique stipule à son tour que l’agent commercial peut, pour autant qu’il ait droit à l’indemnité d’éviction et que le montant de cette indemnité d’éviction ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité, bien sûr à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué.Depuis longtemps, il existe une discussion sur le caractère du préjudice réparable en application de l’article X.19 du Code de droit économique. Le 3 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité d’éviction limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, mais uniquement pour autant qu’une telle réglementation n’aboutisse pas à une double indemnisation de l’agent au titre de la perte des commissions à la suite de la rupture dudit contrat. La demande de dommages et intérêts doit avoir pour objet un préjudice distinct de celui qui est couvert par l’indemnité de clientèle.

Par son arrêt du 27 mai 2016, la Cour de cassation adhère à cette jurisprudence européenne et estime que les dommages et intérêts complémentaires prévus par l’article X.19 du Code de droit économique ne peuvent réparer qu’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’indemnité d’éviction visée à l’article X.18 du Code de droit économique.

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