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DAC 6 : Le secret professionnel de l’avocat est renforcé

La directive DAC 6 impose aux intermédiaires d’informer les autorités fiscales de la mise en place par des contribuables de certaines structures de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. Ces intermédiaires sont généralement soumis à une obligation de secret professionnel ou de discrétion : avocats, conseillers fiscaux, notaires, auditeurs, comptables, banquiers…

Dans cette mesure, la Belgique leur a accordé une dispense de cette obligation de notification. En pareil cas, les intermédiaires sont tenus de notifier à tout autre intermédiaire ou au contribuable concerné, leurs obligations de déclaration au fisc.

L’EUROPE ACCORDE UNE PROTECTION RENFORCEE AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

Par deux arrêts des 8 décembre 2022 et 29 juillet 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le fait pour l’avocat de devoir notifier aux autres intermédiaires impliqués dans le dispositif fiscal, leurs propres obligations de notification violait le droit au respect des communications entre l’avocat et son client.

La Cour de justice a réservé la protection de ce secret aux seuls avocats et non aux autres intermédiaires. Pourquoi la Cour a-t-elle exempté les avocats de cette obligation de notification ?

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union garantit le secret de la consultation juridique, tant à l’égard de son contenu que de son existence.

Les clients doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’ils le consultent. Cette protection particulière se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables.

Cette confidentialité tout à fait spécifique tient à la position singulière qu’occupe l’avocat au sein de l’organisation judiciaire des Etats membres, ainsi qu’à la mission fondamentale qui lui est confiée et reconnue par tous les Etats membres.

Cette protection renforcée du secret professionnel a pour conséquence que l’obligation de notification faite à l’avocat aux autres intermédiaires viole l’article 7 de la Charte. Cette exception ne vaut qu’à l’égard des avocats au sens de la directive 98/5/CE. Elle ne vaut pas à l’égard, par exemple, des autres intermédiaires ou d’autres professionnels éventuellement habilités à assurer la représentation en justice comme les professeurs d’université dans certains Etats membres.

Aucune autre profession ne se voit accorder un tel privilège.

Cette protection du secret a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux Etats membres et se retrouvent également dans l’ordre juridique de l’Union européenne.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE EST ALIGNEE SUR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION

A plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle s’est inscrite dans ce courant. En matière d’AML par exemple, elle a considéré en 2023 que le secret de l’avocat est d’une autre nature que celui des experts comptables et des conseillers fiscaux.

Les différences de traitement apportées par la législation AML en ce qui concerne le registre administratif public UBO sont justifiées par la nécessité d’éviter pour les avocats tout risque d’atteinte aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée dans son aspect le plus personnel.

Dans un autre arrêt de 2008, la Haute juridiction a rappelé que l’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci.

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