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Droit de la concurrence et secteurs régulés

Conclusions de l’Avocat Général N. Wahl dans l’affaire Coty Germany, C-230/16

Le tribunal régional supérieur de Francfort a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice aux fins de savoir si l’interdiction absolue, faite aux distributeurs membres d’un système de distribution sélective, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet peut être considérée comme conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Cette question a été posée dans le cadre d’un litige entre Coty Germany, l’un des principaux fournisseurs de produits cosmétiques en Allemagne et un distributeur vendant les produits Coty dans des points de vente physiques, ainsi que par Internet, par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne et de la plateforme « amazon.de ». Coty a introduit une action devant les tribunaux nationaux afin qu’il soit interdit au distributeur de distribuer ses produits par l’intermédiaire de ladite plateforme.

Dans son avis rendu le 26 juillet 2017, l’Avocat Général rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie, les systèmes de distribution sélective purement qualitative ne relèvent pas de l’interdiction de l’article 101 TFUE lorsqu’il est satisfait à trois conditions, dites Metro. Ces conditions visent à s’assurer que (i) le système de distribution sélective constitue une exigence légitime eu égard à la nature des produits concernés, (ii) le choix des revendeurs se fait en fonction de critères qualitatifs objectifs appliqués de façon non discriminatoire et (iii) les critères définis ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. Ce faisant, l’Avocat Général est d’avis que l’arrêt Pierre Fabre (en particulier le point 46) ne doit pas être interprété comme un revirement de cette jurisprudence.

En ce qui concerne plus particulièrement la clause litigieuse, l’Avocat Général est d’avis que l’interdiction d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet peut se justifier par l’objectif de préservation et de contrôle des critères de qualité. Elle serait en effet de nature à améliorer la concurrence reposant sur des critères qualitatifs. En outre, l’Avocat Général estime que l’obligation litigieuse peut apparaître comme un moyen adéquat pour atteindre les objectifs poursuivis par Coty, dans la mesure où elle n’est pas, en tant que tête de réseau, en position d’exercer un contrôle sur la distribution des produits qui est effectuée au moyen de plateformes tierces. Selon l’Avocat Général, la clause litigieuse peut dès lors être exclue du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, pour autant qu’elle s’applique de façon non discriminatoire et qu’elle soit objectivement justifiée par la nature des produits contractuels. Le respect de ces conditions, énoncées dans la jurisprudence Metro, doit être vérifié par le juge national.

A supposer qu’il puisse être conclu que la clause litigieuse est de nature à tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en raison notamment du non-respect des conditions Metro, l’Avocat Général est d’avis qu’elle ne peut pas être qualifiée de ‘restriction par objet’. Selon l’Avocat général, l’interdiction faite aux membres d’un système de distribution sélective d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet ne constitue pas non plus une restriction de la clientèle du détaillant au sens de l’article 4, sous b), du Règlement n°330/2010, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals au sens de l’article 4, sous c), du Règlement n°330/2010.

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