Actualités

Droit de la concurrence et secteurs régulés

Arret Edeka du Tribunal de l’UE du 5 février 2018

Le Tribunal confirme la confidentialité du dossier administratif de la Commission et rejette une demande d’accès à la table des matières aux fins de l’exercice d’une action en réparation de dommages causés par la violation de l’article 101 TFUE.

L’accès aux documents du dossier administratif de l’autorité de concurrence est souvent considéré par les demandeurs comme une condition essentielle pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts pour violation du droit de la concurrence. En l’espèce, Edeka demandait l’accès à la table des matières du dossier en cours de la Commission. Dans son arrêt T-611/15 du 5 février 2018, le Tribunal rappelle utilement les règles et principes encadrant l’accès au dossier de la Commission.

L’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux prévoient un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union. Les principes et conditions de cet accès sont déterminés par le Règlement n°1049/2001 (JO 31.05.2001, L145/43). L’article 4 de ce règlement prévoit notamment un régime d’exceptions autorisant les institutions à refuser l’accès à certains documents. Ces exceptions doivent, selon une jurisprudence constante, être interprétées de manière restrictive et appliquées in concreto.

La Cour a toutefois reconnu que les institutions peuvent appliquer des présomptions générales à certaines catégories de documents, sans procéder à un examen individuel et concret de chacun d’eux. Ainsi, la Commission peut présumer que l’accès au dossier administratif (ou à un ou plusieurs documents en faisant partie) porte en principe atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête et à la protection des intérêts commerciaux des entreprises parties à la procédure. Le Tribunal confirme que cette présomption peut également couvrir la table des matières du dossier administratif.

L’entreprise demandant l’accès au dossier peut toutefois démontrer (i) qu’un document n’est pas couvert par la présomption ou (ii) qu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document (article 4, §2, Règlement n°1049/2001). En ce qui concerne cette deuxième possibilité, le Tribunal souligne que la réparation du préjudice subi en raison d’une violation de l’article 101 TFUE ne peut constituer un intérêt public supérieur qu’à condition que la nécessité d’accéder au dossier (ou à un document en faisant partie) est établie. Ce faisant, la volonté d’Edeka de déterminer si les documents listés dans la table des matières peuvent être nécessaires afin d’étayer une éventuelle action en réparation a été considéré comme une justification trop générale. En outre, selon le Tribunal, l’intérêt qui n’est représenté que par un préjudice subi par une entreprise privée dans le cadre d’une violation de l’article 101 TFUE ne saurait être qualifié de « public ».

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *