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Brux., 22 mai 1986, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 192.

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La convention des parties reconnaît en l'espèce au preneur le droit de résilier unilatéralement la convention, avant le terme convenu, moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire et irréductible. Cette indemnité représente la contrepartie, pour le bailleur, du droit de résiliation reconnu au preneur, si celui-ci met fin …

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Brux., 3 décembre 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 25.

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Une clause, qu'elle soit statutaire ou non, est léonine et, dès lors, affectée d'une nullité absolue lorsqu'elle permet à un souscripteur de s'assurer avec certitude de la récupération de son apport, rémunéré en outre par un intérêt, puisqu'il se soustrait ainsi aux risques sociaux …

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Comm. Courtrai, 26 novembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 811.

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Lorsqu'un achat s'effectue sous condition suspensive d'un financement bancaire, l'acheteur s'engage au moins à contacter les banques pour obtenir le crédit et, en cas de refus, à discuter le refus de financement, à s'adresser à d'autres banques ou à proposer des alternatives de financement …

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Cass. (1re ch.), 16 juin 1988, J.T., 1988, p. 632; Rev. rég. dr., 1988, p. 393; Rev. dr. comm. b., 1988, p. 765; T.R.V., 1988, p. 352; J.L.M.B., 1988, p. 1093; R.W., 1988-1989, p. 433.

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Ni l'article 19, 3o bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur lequel se fonde l'arrêt ni l'article 19, 4o, de cette même loi ne confèrent un privilège aux intérêts des créances auxquelles ces deux dispositions accordent un privilège général sur meubles.

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Cass. (3e ch.), 15 février 1988, J.T.T., 1988, p. 463; Pas. I, 1988, p. 706; R.D.S.-T.S.R., 1988, p. 218; R.W., 1988-1989, p. 222; C.D.S., 1988, p. 235; R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 453.

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Si la loi ne prévoit aucune exception à l'obligation de consulter avant le licenciement la commission paritaire compétente sur l'existence de raisons d'ordre économique ou technique, cette obligation n'a pas de sens - et est donc dépourvue d'effet - lorsque l'employeur ou le curateur à la faillite est tenu, en raison d'une décision …

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Comm. Brux. (20e ch.), 22 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 891.

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L'assujetti à la t.v.a. qui n'a pas d'établissement stable en Belgique et son représentant responsable ne sont tenus solidairement qu'envers la douane et non envers l'agent en douane qui a avancé au Trésor la t.v.a. à l'importation.

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Cass. (1re ch.), 10 septembre 1987, Pas. I, 1988, p. 31; R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 1988.

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Lorsque le juge du fond a décidé que l'article 85, alinéa 1er, du Traité instituant la C.E.E. n'est pas applicable à un accord entre entreprises parce que cet accord n'est pas susceptible d'affecter de manière significative le commerce entre les États membres, la Cour de cassation ne doit pas poser à la Cour de justice des Communautés …

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Mons, 14 mai 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 303.

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L'obligation à laquelle il faut se référer, pour l'application de l'article 5, 1o, de la Convention de Bruxelles, est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur. - Dans le cas où l'action a pour objet le paiement de dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat, l'obligation visée à l'article …

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Brux., 19 mars 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 297.

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Lorsqu'il s'agit d'une vente internationale d'objets mobiliers corporels, le défaut de conformité des objets vendus - et sa nature - doit être signalé dans un bref délai au vendeur, qui est invité à examiner les objets ou les faire examiner par son représentant (art. 38 et 39, L …

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Comm. Brux., 18 février 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 324.

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Lorsqu'il s'agit d'une vente internationale d'objets mobiliers corporels, les articles 39 et 49 de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (L. belge, 15 juillet 1970) déterminant les délais pendant lesquels les défauts de conformité des objets vendus doivent être dénoncés.

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