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Comm. Brux., 7 février 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 80.

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L'agent de change a une obligation d'information, accessoire de sa qualité de dépositaire des titres. Cette obligation s'impose encore davantage lorsque l'agent a conseillé l'achat des titres, y a procédé et les a gardés en dépôt et qu'il s'agissait de titres dont la valeur était particulièrement difficile à trouver dans la presse …

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Brux., 5 avril 1996, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 916.

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Le recours contre une décision d'une instance administrative - en l'espèce, le Conseil de la concurrence - ayant été confié à une juridiction judiciaire, il s'indique d'appliquer en principe les règles du Code judiciaire et notamment son article 2. L'article 43 de la loi du 5 août 1991 déroge aux articles 1051, 1053, 1056 et 1057 du Code …

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Comm. Brux. (prés.), 1 septembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 656.

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L'association qui a pour objet la défense des intérêts des consommateurs n'a le droit d'agir en cessation sur base de l'article 95 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information de la protection des consommateurs que si elle est représentée au Conseil de la consommation (art. 98, 4) …

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Brux., 24 mai 1996, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 637.

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Est vendeur au sens de la loi sur les pratiques du commerce toute personne morale qui offre en vente ou vend des services en vue de la réalisation de son objet statutaire. Les recommandations que peut faire une union professionnelle à ses membres peuvent constituer des services dont les contreparties sont les cotisations des membres.

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Comm. Brux. (prés.), 1 septembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 656.

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L'union professionnelle des entreprises d'assurances a été l'instrument d'une concertation qui a été mise en pratique par ses membres, par l'aménagement des conditions des polices d'assurance soins de santé, souscrites par des Belges en Belgique, en ce qui concerne les montants de garantie et de franchise. Le règlement C.E …

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Brux., 22 décembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1068.

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Une juridiction belge est compétente ratione loci pour prendre des mesures provisoires relatives à la libération d'une garantie bancaire autonome à première demande émise en francs français par une banque belge (filiale d'une banque française) au bénéfice d'une entreprise française (art. 24 de la Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968).

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Brux., 6 octobre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1054.

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Commet une faute contractuelle le client qui ne restitue pas les formules de chèque en sa possession à la clôture du compte bancaire. — Une banque commet une faute lourde en adressant d'autorité à son client des formules eurochèques au lieu de lui envoyer des formules ordinaires …

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Brux., 8 septembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1032.

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Après la clôture d'un compte courant, les intérêts ne peuvent plus être capitalisés en dehors des conditions prévues à l'article 1154 du Code civil. — Si les parties ont prévu un taux d'intérêt débiteur sur le découvert, la clôture du compte ne met pas fin à ces intérêts conventionnels …

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Cour Trav. Anvers, 14 novembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1035.

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Le moment d'un paiement par virement est celui où le compte de la banque du bénéficiaire est crédité du montant transféré. — Le débiteur qui émet un ordre de virement dans les délais requis s'est valablement acquitté de son obligation de paiement vis-à-vis du créancier.

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Comm. Brux., 27 avril 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1107.

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Lorsqu'une banque fournit à un client des renseignements commerciaux, un avis ou un conseil, elle est tenue à une obligation de moyen. La banque doit vérifier les informations qu'elle donne ou sur lesquelles elle se fonde. Le client préjudicié doit établir le caractère déterminant de l'influence de l'information ou du conseil reçu sur sa …

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