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Comm. Brux., 10 septembre 1991, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 455.

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La concession de vente est un contrat-cadre par lequel le concédant s'engage envers le concessionnaire à conclure avec lui, pendant un certain temps, des ventes portant sur des produits la distribution dans l'intérêt des deux parties. Le fait que le concessionnaire conditionne les produits fabriqués par le concédant et les mette sur le …

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Brux., 7 mars 1991, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 425.

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Des fournitures, mêmes répétées, en vue de la revente ne sauraient à elles seules créer une concession protégée par la loi du 27 juillet 1961, laquelle n'est pas applicable aux situations de fait non conventionnelles. — Le préavis raisonnable dû au concessionnaire est théoriquement celui qui est d'une durée suffisante pour permettre …

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Comm. Brux., 24 novembre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 476.

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La résiliation pour faute grave impose à la partie qui en prend l'initiative d'indiquer les motifs de la rupture. Elle peut ultérieurement faire état d'autres manquements qui sont de nature à renforcer le caractère fautif du comportement du cocontractant et à expliciter la gravité du motif invoqué.

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Comm. Brux., 15 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 468.

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La concession de vente suppose l'existence d'une convention-cadre, même verbale, organisant des relations commerciales qui sont davantage et visent un autre objectif que de simples opérations d'achat et de vente, même nombreuses, anciennes et répétées. Elle exige la mise en place d'une relation permanente à caractère organique structuré …

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Comm. Brux., 17 mai 1991, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 444.

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Concession - Contrat de représentation commerciale - Distinction. — Il n'y a pas de concession de vente lorsque le prétendu concessionnaire n'assume pas de risque sur le stock, ne supporte pas les risques de mévente ou d'une baisse de prix, ne se fait facturer de marchandise qu'après l'avoir lui-même facturée à ses clients et à due …

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Anvers, 30 novembre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 705.

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La responsabilité précontractuelle est en cause lorsqu'une partie ne communique pas toutes les informations sur lesquelles l'autre partie pouvait raisonnablement compter. Le devoir d'information est déterminé compte tenu de la qualité des parties, leurs connaissances et expérience et leur propre devoir d'investigation …

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Liège (7e ch. B), 19 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 702.

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La clause suivant laquelle "la responsabilité de Promedia ne sera engagée pour d'éventuelles erreurs, fautes d'impression ou de composition, classement sous une ou plusieurs rubriques différentes de celles mentionnées sur le bon de commande et/ou omission d'une partie du texte et/ou des reproductions, illustrations, marques, logos, et .. …

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 643; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 646; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 647.

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La mention sur les produits qu'ils sont vendus exclusivement par des revendeurs agréés ne peut être utilisée pour imposer à des tiers le respect du système fermé de distribution sans méconnaître l'article 1165 du Code civil.

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 643; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 646; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 647.

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La mention sur les produits qu'ils sont vendus exclusivement par des revendeurs agréés ne peut être utilisée pour imposer à des tiers le respect du système fermé de distribution sans méconnaître l'article 1165 du Code civil.

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 643; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 646; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 647.

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La mention sur les produits qu'ils sont vendus exclusivement par des revendeurs agréés ne peut être utilisée pour imposer à des tiers le respect du système fermé de distribution sans méconnaître l'article 1165 du Code civil.

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