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Liège, 4 novembre 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 235.

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L'acceptation globale de conditions générales contenant parmi d'autres clauses une clause d'attribution de juridiction ne satisfait pas à l'exigence de l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale …

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Brux., 25 juin 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 66.

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Le litige relatif à la résiliation d'un contrat de concession exclusive de vente produisant ses effets sur le territoire belge est de la compétence des tribunaux belges. - L'obligation de payer l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 (mod. par Loi 13 avril 1971), destinée à remplacer un préavis raisonnable est …

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Trib. Arrond. Bruges, 26 février 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 383.

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Il n'est pas requis, aux fins de l'application de l'article 573, 1o du Code judiciaire, que le défendeur soit commerçant au moment où l'action est intentée : il suffit qu'il l'ait été au moment où les actes ayant donné lieu au litige ont été accomplis et que ces actes soient réputés commerciaux …

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Comm. Brux., 14 février 1983, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 602; Rev. prat. Soc., 1983, p. 326.

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Le tribunal de commerce connaît, en vertu de l'article 574, alinéa 2 du Code judiciaire, des actions introduites sur pied de l'article 35, 6o des lois coordonnées sur les sociétés et sur pied de l'article 63ter des mêmes lois.

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Brux. (1re ch. bis), 24 juin 1982, R.W., 1983-1984, p. 295; R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 275.

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Le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte.

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Anvers, 10 novembre 1981, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 227.

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Si, par erreur, une action en cessation est introduite devant le président du tribunal de commerce « siégeant en référé », celui-ci peut retenir l'affaire après correction de ladite erreur matérielle.

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Comm. Brux. (prés.), 29 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 680.

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Urgence. - Dommage augmentant en l'absence de décision en référé. - Évaluation des intérêts des parties en présence. - Décision par provision. - N'empêche pas une ordonnance se situant dans la ligne des droits apparents. - Interdiction de statuer sur les droits des parties.

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Comm. Brux. (prés.), 15 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 678.

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Compétence en matière d'atteintes à la marque. - Risque de confusion chez les consommateurs non évident. - Évaluation des intérêts des parties. - Conséquences moins dommageables en cas de rejet. - Pas de matière à référé.

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Comm. Gand, 4 décembre 1981, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 87.

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L'appréciation de la recevabilité et du fondement de l'opposition contre une décision rendue en référé sur requête unilatérale, ressortit à la compétence d'attribution du président du tribunal siégeant en référé, qui a rendu la décision attaquée.

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Cass. (1re ch.), 26 novembre 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 348; R.W., 1982-1983, p. 2113.

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Le lieu de la saisie qui suivant l'article 633 du Code judiciaire détermine la compétence du juge des saisies, est, en ce qui concerne la saisie-arrêt conservatoire, le lieu où l'exploit de saisie est signifié au tiers saisi ou celui où la notification de la décision autorisant la saisie est reçue par lui.

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