L'acceptation globale de conditions générales contenant parmi d'autres clauses une clause d'attribution de juridiction ne satisfait pas à l'exigence de l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale …
Le litige relatif à la résiliation d'un contrat de concession exclusive de vente produisant ses effets sur le territoire belge est de la compétence des tribunaux belges. - L'obligation de payer l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 (mod. par Loi 13 avril 1971), destinée à remplacer un préavis raisonnable est …
Il n'est pas requis, aux fins de l'application de l'article 573, 1o du Code judiciaire, que le défendeur soit commerçant au moment où l'action est intentée : il suffit qu'il l'ait été au moment où les actes ayant donné lieu au litige ont été accomplis et que ces actes soient réputés commerciaux …
Le tribunal de commerce connaît, en vertu de l'article 574, alinéa 2 du Code judiciaire, des actions introduites sur pied de l'article 35, 6o des lois coordonnées sur les sociétés et sur pied de l'article 63ter des mêmes lois.
Si, par erreur, une action en cessation est introduite devant le président du tribunal de commerce « siégeant en référé », celui-ci peut retenir l'affaire après correction de ladite erreur matérielle.
Urgence. - Dommage augmentant en l'absence de décision en référé. - Évaluation des intérêts des parties en présence. - Décision par provision. - N'empêche pas une ordonnance se situant dans la ligne des droits apparents. - Interdiction de statuer sur les droits des parties.
Compétence en matière d'atteintes à la marque. - Risque de confusion chez les consommateurs non évident. - Évaluation des intérêts des parties. - Conséquences moins dommageables en cas de rejet. - Pas de matière à référé.
L'appréciation de la recevabilité et du fondement de l'opposition contre une décision rendue en référé sur requête unilatérale, ressortit à la compétence d'attribution du président du tribunal siégeant en référé, qui a rendu la décision attaquée.
Le lieu de la saisie qui suivant l'article 633 du Code judiciaire détermine la compétence du juge des saisies, est, en ce qui concerne la saisie-arrêt conservatoire, le lieu où l'exploit de saisie est signifié au tiers saisi ou celui où la notification de la décision autorisant la saisie est reçue par lui.