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Comm. Brux., 29 septembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 554.

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Banque. - Lettre de change. - Escompte-fournisseur. - Action en remboursement intentée par le tireur qui a payé le banquier escompteur. - Période suspecte. - Sauvetage de l'entreprise. - Exécution de bonne foi du contrat d'escompte. - Recevabilité de l'action en responsabilité dirigée par un créancier du failli contre le donneur de …

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Cass. (1re ch.), 25 avril 1985, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 628; R.W., 1985-1986, p. 380; Rev. not., 1985, p. 441.

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La solidarité est le droit entre débiteurs commerçants tenus d'une même obligation contractuelle qui ne doit pas nécessairement résulter d'un contrat unique passé entre le créancier et les débiteurs, dès lors que ceux-ci se sont obligés à une même chose. Cette règle a pour effet que la caution dont l'engagement a un caractère …

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Comm. Liège, 10 novembre 1983, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 118.

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L'exception prévue par l'article 1326 du Code civil est liée à la personne et non à la nature de l'acte; le commerçant ne peut s'en prévaloir et la preuve de l'étendue du cautionnement peut à son égard se faire par toutes voies de droit admises en matière commerciale. - L'article 1327 du Code civil vise la contradiction entre eux entre …

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Comm. Liège, 10 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 50.

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Un créancier ne peut isoler arbitrairement l'une de ses garanties et prétendre qu'elle n'aurait pas conditionné l'ensemble des opérations, alors que le texte des conventions, de même que la correspondance échangée, démontrent l'importance accordée par les parties à l'une de ces garanties.

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Comm. Charleroi (1re ch.), 24 février 1981, Rev. Banq., 1985, p. 33; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 686.

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L'on ne peut reprocher au donneur d'ordre d'avoir demandé à son banquier de suspendre l'exécution du virement quand il a de légitimes raisons de s'inquiéter de la poursuite harmonieuse de ses relations contractuelles avec le bénéficiaire.

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Comm. Brux., 4 octobre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 319.

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Est en droit d'intenter la procédure en paiement d'un chèque adiré (art. 58 à 60, L. sur le chèque), le notaire qui a constaté, après que ses clients, vendeurs d'un bien immobilier, lui avaient endossé le chèque, que ce dernier s'est égaré au cours de la transmission à la banque.

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Comm. Verviers, 19 mars 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 546.

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Chèque. - Paiement après faillite. - Validité.

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Comm. Liège, 25 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 722.

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Lorsqu'un jugement par défaut est réputé non avenu pour n'avoir pas été signifié dans l'année de sa prononciation, il n'y a pas lieu de réassigner, une convocation par pli judiciaire conformément à l'article 803 du Code judiciaire étant suffisante pour obtenir un nouveau jugement par défaut.

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Cass., 1 février 1985, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 259.

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Le mot « commerçant » utilisé à l'article 22 de la loi sur les pratiques du commerce correspond à la notion de « commerçant » visée à l'article 1er du Code de commerce. Le fait que d'autres dispositions de la loi sur les pratiques du commerce sont également applicables à des non-commerçants n'impose pas une autre solution.

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Mons, 19 décembre 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 693.

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La distribution de cartes de fidélité et l'inscription, sur ces cartes, du prix d'achat de produits à prix imposé, ne constitue pas un manquement à l'obligation de pratiquer des prix imposés, le procédé s'analysant comme une participation de la clientèle aux bénéfices.

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