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Comm. Hasselt, 29 août 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 788.

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Est recevable, la tierce opposition faite par un candidat acquéreur qui a formulé une offre supérieure à celle acceptée par le curateur dans une convention qui n'est pas encore transcrite. - Si la convention d'achat-vente est valablement intervenue l'offre supérieure est tardive et l'opposition n'est pas fondée.

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Comm. Audenarde, 17 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 66; R.W., 1984-1985, p. 2224.

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Curateur. - Honoraires du curateur. - Requête en taxation. - Créance du banquier garantie par une hypothèque et un gage en premier rang. - Le banquier ne doit pas supporter une part proportionnelle des honoraires si l'assiette du gage ou de l'hypothèque est suffisante. - Tous les créanciers qui avaient intérêt à la réalisation d'un bien …

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Trib. Arrond. Luxembourg, 25 juin 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 146

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Le débiteur qui paie une facture au créancier malgré la notification non équivoque de l'endossement de la facture, n'est pas de bonne foi et ne peut agir en répétition de l'indu.

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Anvers, 30 octobre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 488.

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L'admission d'une créance au passif lie le créancier et le curateur à l'exception du dol ou de la violation de règles d'ordre public. - La demande en modification d'une admission suite à une erreur de droit du créancier n'est pas fondée.

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Comm. Brux., 15 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 322.

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Le créancier, qui a omis de postuler le privilège pour sa créance, produit tardivement. - En cas d'admission par voie de citation, il ne peut plus participer à des répartitions de dividendes déjà ordonnées.

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Comm. Brux., 15 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 322; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 495.

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Le créancier, qui a omis de postuler le privilège pour sa créance, produit tardivement. - En cas d'admission par voie de citation, il ne peut plus participer à des répartitions de dividendes déjà ordonnées.

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Mons, 24 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 266.

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Les motivations d'ordre public qui justifient le pouvoir d'action d'office du tribunal de commerce en cas d'annulation du concordat s'appliquent également à l'hypothèse où c'est la résolution du concordat après faillite qui est nécessaire. - L'article 523 du Code de commerce ne précise pas expressément que seul un créancier aurait le …

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Brux., 25 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 563.

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Caution. - Concordat. - Bail. - Poursuite temporaire du bail par les liquidateurs. - Dette dans la masse. - Subrogation de la caution dans les droits d'un créancier dans la masse. - Article 2037 du Code civil. - Droits de la caution.

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Brux., 5 juin 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 781.

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Dès lors qu'il n'y a pas de concordat, les curateurs entrent de plain-pied dans la phase de liquidation et le curateur doit être autorisé sans réserves à procéder à la liquidation de la faillite sous la surveillance des juges-commissaires, conformément aux articles 528 et suivants de la loi sur les faillites.

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Cass. (1re ch.), 21 septembre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 367; J.T., 1985, p. 185; Rev. not., 1985, p. 233; R.W., 1985-1986, p. 318.

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L'article 564 de la loi sur les faillites donne droit au créancier hypothécaire premier inscrit de faire vendre, en tout état de cause, le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire, l'article 1621 de ce Code ne trouvant pas application …

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