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Comm. Courtrai, 26 novembre 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 717.

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Il ne peut y avoir prorogation de compétence au sens de l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 par l'effet d'une clause attributive de juridiction, lorsque les conditions générales n'ont pas été incorporées clairement dans la Convention et que ces clauses ont été rédigées dans une langue que le cocontractant ne maîtrise pas.

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Comm. Brux., 4 juin 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 393.

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Au sens de l'article 5, 3o, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le lieu où le fait dommageable est survenu vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal. - Le tribunal de commerce de Bruxelles est compétent dans l'hypothèse où l'événement causal s'est passé à Bruxelles et dans …

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Comm. Brux., 29 mars 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 461.

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L'article 57 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière de procédure civile permet l'application de l'article 31 C.M.R. qui rend compétent notamment le tribunal du lieu où la livraison doit avoir lieu.

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Cass. (1re ch.), 19 décembre 1985, J.T., 1986, p. 281; R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 197; R.W., 1986-1987, p. 279.

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Lorsqu'un demandeur fonde une déclaration de créance exclusivement sur des indemnités consécutives à la rupture du contrat d'emploi qui, selon lui, l'unissait à la société faillie, alors que les curateurs de la faillite soutenaient que le demandeur ne se trouvait pas sous l'autorité de celle-ci, le tribunal du travail est compétent pour …

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Cass. (1re ch.), 7 mars 1986, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 364; R.W., 1985-1986, p. 2706.

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Il résulte des articles 123, alinéa 2, 7o et 35, 6o, des lois coordonnées sur les sociétés que le législateur a entendu organiser une action en responsabilité qui ne peut être introduite qu'en cas de faillite. Cette action découle directement de la faillite et ne peut naître en dehors de la faillite …

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Trib. Arrond. Gand, 8 octobre 1984, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 62.

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Le tribunal de commerce qui a déclaré ouverte la faillite est compétent pour connaître des actions dirigées contre les dirigeants sur base des articles 123, 7o, des lois coordonnées sur les sociétés, 132 des lois coordonnées sur les sociétés, et 1382 du Code civil.

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Brux. (3e ch.), 18 juin 1986, Ing.-Cons., 1986, p. 365; Rev. dr. comm. b., 1986, p. 735.

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Il est licite d'engager du personnel de concurrents, mais les entreprises ne peuvent abuser de cette faculté. Elles ne peuvent être tiers complices de la violation, par l'employé, de ses obligations contractuelles, ni se livrer à des manoeuvres déloyales pour l'inciter à quitter son emploi, ni viser à désorganiser les services du …

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Gand, 10 avril 1986, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 679.

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Les manquements aux obligations contractuelles ne relèvent pas de la compétence du président siégeant en cessation. - Un fabricant qui vend au détail à un prix moindre que celui qu'il demande à son propre réseau de distribution, commet, le cas échéant, un manquement qui ne peut être que de nature contractuelle et auquel le président …

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Comm. Nivelles (prés.), 10 avril 1986, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 605.

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Lorsqu'une société commerciale comprend un conseil d'entreprise, le commissaire-réviseur est nommé par l'assemblée générale des associés, sur proposition du conseil d'administration et sur présentation du conseil d'entreprise. - La proposition d'un seul candidat par le conseil d'administration est valable …

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Comm. Brux. (prés.), 26 novembre 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 325.

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Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. - Répression. - L'article 589 du Code judiciaire, qui règle la compétence et la saisine du juge du fond en matière de pratiques du commerce, n'exclut pas et ne limite pas la compétence présidentielle en matière de référés.

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