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Brux., 26 avril 1983, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 145.

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La Convention C.M.R. est applicable à la dernière partie d'un transport international convenu lorsque les marchandises sont transférées à un autre véhicule qui ne franchit pas les frontières de son territoire national. Il suffit que ce dernier trajet soit l'exécution de la commande initiale et qu'il ait dû être compris dans ce sens par …

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Brux., 26 avril 1983, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 145.

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Celui qui accepte une mission de transport sans faire savoir qu'il n'agira pas en tant que transporteur et facture à l'expéditeur de la marchandise le prix total de l'expédition et du transport sans faire état de l'intervention d'un autre transporteur, doit être considéré comme transporteur au sens de la Convention C.M.R …

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Anvers, 8 octobre 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 65.

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Il n'y a pas de transport successif au sens des articles 34 et suivants de la C.M.R., lorsque le transporteur qui s'est engagé à exécuter un transport international tant vis-à-vis de l'expéditeur que du destinataire, a entièrement fait exécuter ces instructions par un sous-transporteur …

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Gand, 20 novembre 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 60.

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Le transporteur commet des fautes en restant passif devant les défectuosités apparentes de l'arrimage par l'expéditeur et en circulant à une vitesse excessive et il est donc responsable des avaries à concurrence de deux tiers. - La compensation légale ne s'opère pas entre des factures relatives à divers transports et l'indemnité …

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Anvers, 26 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 43.

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Le chargement de rouleaux d'aluminium par l'expéditeur doit être considéré comme correct, lorsque le chauffeur accepte le transport sans réserves ni protestation, car il a l'obligation de vérifier l'arrimage effectué par un tiers. - Il doit au surplus veiller à ce que les marchandises ne se désarriment pas en cours de route.

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Liège, 2 octobre 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 56.

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Le transporteur ne doit pas vérifier l'arrimage effectué par l'expéditeur et ne commet de faute en restant passif que si le chargement ou l'arrimage est manifestement défectueux. - Compte tenu des circonstances de fait, la chute de la marchandise est imputable à l'insuffisance de l'arrimage par l'expéditeur.

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Comm. Verviers (1re ch.), 3 mars 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 155.

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Le transporteur routier C.M.R. n'est pas responsable des dommages par griffe encourus par des cadres de vélos dont l'emballage consiste en des bandelettes de papier renfermant des pastilles d'air.

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Comm. Anvers, 22 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 151.

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Lorsque le transporteur s'est engagé à transporter une remorque qu'il n'a pas chargée, la marchandise transportée est la remorque elle-même et non son contenu. Le transporteur ne répond pas de la perte due à un vice propre de la marchandise qui n'était pas apparent lors de la prise en charge.

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Anvers, 11 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 46.

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Des intérêts judiciaires, en réalité compensatoires, dans le sens de l'article 27, 1o de la Convention de la C.M.R., ne sont dus qu'aux taux de 5 %.

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Comm. Anvers, 22 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 151.

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La suspension de la prescription étant aux termes de l'article 32, 3, de la C.M.R. régie par la loi de la juridiction saisie, la partie citée en Belgique à la limite du délai de prescription de l'article 32, I, de la C.M.R. dispose, conformément à l'article 9 de la loi du 25 août 1891, d'un mois pour introduire une action récursoire.

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