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Brux., 19 mars 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 297.

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Lorsqu'il s'agit d'une vente internationale d'objets mobiliers corporels, le défaut de conformité des objets vendus - et sa nature - doit être signalé dans un bref délai au vendeur, qui est invité à examiner les objets ou les faire examiner par son représentant (art. 38 et 39, L …

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Comm. Brux., 18 février 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 324.

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Lorsqu'il s'agit d'une vente internationale d'objets mobiliers corporels, les articles 39 et 49 de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (L. belge, 15 juillet 1970) déterminant les délais pendant lesquels les défauts de conformité des objets vendus doivent être dénoncés.

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Comm. Brux., 24 octobre 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 784.

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Les parties sont liées par les pratiques usuelles, même lorsqu'elles ne sont pas conformes à une clause explicite de leur contrat. - Si le vendeur choisit de ne pas considérer un paiement tardif comme un manquement substantiel et préfère accorder un délai de paiement supplémentaire, il ne peut, en cas de défaut de paiement, que demander …

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Comm. Liège, 17 avril 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 311.

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L'obligation de l'acheteur de payer le prix de la chose vendue doit s'effectuer à l'établissement du vendeur, ou à défaut, à sa résidence habituelle, en vertu de l'article 59 de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (L. belge, 15 juillet 1970).

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Cass. (1re ch.), 18 septembre 1987, Jur. Anv., 1987, p. 175; Pas. I, 1988, p. 75; R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 376; R.W., 1987-1988, p. 714.

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Dans le rapport entre tiers-porteur du connaissement et transporteur, les conditions de validité de l'article 17 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 ne sont remplies et, partant, la clause de compétence du connaissement n'est valable, que si ce tiers-porteur, en vertu du droit national applicable, succède simplement aux droits du …

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Gand (2e ch.), 2 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 861.

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Lorsque l'affréteur est une personne juridique distincte du porteur du connaissement, il appartient à l'armement, qui entend opposer au porteur les clauses de la charte-partie et notamment une clause arbitrale, de prouver que le porteur du connaissement a agi non comme tiers-porteur mais uniquement comme mandataire de l'affréteur-chargeur …

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Brux., 11 février 1988, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 933.

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En copiant subrepticement des vidéocassettes et en les offrant en location, les exploitants d'une vidéothèque commettent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, dès lors qu'ils épargnent les frais d'investissement (en ce compris la rémunération des droits voisins) que doivent exposer leurs concurrents honnêtes …

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Cass. (3e ch.), 18 mai 1987, Pas., 1987, n° I, p. 1123; Rev. dr. comm. b., 1988, p. 756.

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La créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage en raison d'ouvrages d'art encore à construire n'est pas une chose existante pour la conservation de laquelle sont exposés des frais qui sont privilégiés en vertu de l'article 20, 4o, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

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Cass. (1re ch.), 18 mai 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 756; Pas., 1987, n° I, p. 1123.

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Le sous-traitant qui n'a pas été payé ne peut invoquer le privilège institué par l'article 20, 4o, de la loi hypothécaire au motif que la créance en paiement du prix du travail fourni par le sous-traitant ne se retrouve pas dès l'abord, c'est-à-dire dès la conclusion du contrat entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, …

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Gand, 22 octobre 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 477.

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Les privilèges spéciaux peuvent être instaurés par des lois particulières. Il n'est point requis que le texte de ces lois soit repris aux articles 20 et 27 de la loi hypothécaire. L'O.N.S.S. et le Trésor ont un droit sur les retenues effectuées par le maître de l'ouvrage (art. 30bis, § 3, Loi 27 juillet 1969 et 299bis, C.I.R …

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