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Anvers, 15 janvier 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 40.

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Le failli n'est pas à considérer comme un tiers à l'égard de la masse faillie. De ce fait, les fautes de gestion commises à son égard ne peuvent pas aboutir à une dette de la masse ou dans la masse. Une action en responsabilité est dès lors à diriger contre les curateurs à titre personnel et non pas en leur qualité de curateurs.

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Gand, 15 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 49.

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La loi sur la faillite ne contient pas de dispositions quant à la forme sous laquelle la tierce opposition à la décision refusant l'excusabilité doit être formée. Ce sont les dispositions du Code judiciaire qui seront dès lors applicables. — Une tierce opposition signifiée au curateur ne devient pas irrecevable du fait de cette …

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Liège, 22 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 44.

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Le caractère d'ordre public que l'ONSS attribue à ses créances ne s'oppose pas à des abattements ou des réductions de créances et la qualité de l'ONSS n'est donc pas de nature à exclure d'office l'accession du failli au bénéfice de l'excusabilité. L'excusabilité n'est pas un droit mais bien une faveur accordée à celui qui, dans …

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Anvers, 12 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 43.

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Le seul constat du fait qu'un investissement trop important a été fait n'implique pas nécessairement que le failli a fait du commerce d'une manière insensée. Lorsque la faillite est la conséquence d'un investissement important et de la perte d'un client important, le failli peut être déclaré excusable, et ce d'autant plus que les …

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Comm. Bruges, 4 avril 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 73; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 74-76.

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Le précompte immobilier est une dette de la masse si les curateurs n'ont pas utilisé l'immeuble aux fins d'assurer l'administration convenable de la faillite.

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Comm. Bruges, 4 avril 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 73; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 74-76.

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Le précompte immobilier est une dette de la masse si les curateurs n'ont pas utilisé l'immeuble aux fins d'assurer l'administration convenable de la faillite.

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Gand, 21 février 2001, R.D.C.-T.B.H., 2002, p. 319.

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Si les prestations accomplies auraient pu se qualifier de «dette de la liquidation», cette créance ne devient pas pour autant une «dette de la masse» ou une «créance privilégiée». Les concours successifs sont distincts.

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Cass., 7 mars 2002, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 389.

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Par application des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire et de l'article 561 de l'ancienne loi sur la faillite, les dettes nées postérieurement à la faillite et qui ont été contractées par le curateur en tant qu'administrateur de la faillite, viennent à charge de la masse …

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Comm. Charleroi (prés.), 16 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 69.

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Les conditions générales utilisées par une S.A. de droit public sont opposables au cocontractant du seul fait qu'il a commencé à utiliser le service public. — L'article 46 de la loi du 7 août 1997 ne s'applique pas à une convention affectée d'une condition résolutoire expresse …

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Comm. Hasselt, 16 octobre 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 401; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 401; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 402.

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Faillite - Créancier hypothécaire premier inscrit - Exécution commencée - Suspension - Procès-verbal de vérification (art. 100 L.F.).

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