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Cass. (1re ch.), 26 septembre 1991, Pas., 1992, n° I, p. 77; R.W., 1991-1992, p. 917; Rev. dr. comm. b., 1992, p. 360.

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L'application par le juge belge, en matière de faillite, de règles considérées comme d'ordre public international, suppose l'existence d'une faillite produisant des effets en Belgique; le juge belge ne pourrait, sans méconnaître la souveraineté de l'Etat étranger, attribuer à une faillite déclarée par un jugement étranger des effets …

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Comm. Brux., 26 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 1077.

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L'universalité et l'unité de la faillite ont pour effet que la faillite porte sur l'ensemble du patrimoine du failli en quelque pays que les biens se trouvent. — Une ordonnance de séquestre d'un tribunal suisse ne fait pas sortir les fonds litigieux du patrimoine du failli.

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Comm. Brux., 20 décembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 919.

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Lorsque l'erreur sur le prénom commise dans la citation est due à une confusion entretenue par le défendeur, celui-ci n'a subi aucun grief. — La signification d'un acte judiciaire en Allemagne conformément à l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 est réputée accomplie au moment de la réception de l'acte par l'autorité allemande …

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Comm. Brux., 13 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 913.

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La Belgique et l'Allemagne ayant ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels il convient d'appliquer cette loi uniforme.

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Brux. (8e ch.), 6 novembre 1991, Pas. II, 1991, p. 198; R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 289.

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Encore que l'article 442 du Code de commerce ne le prescrive pas expressément, le principe général des droits de la défense impose que, sauf cas d'urgence exceptionnelle, le détenu et, s'il y a lieu, son conseil soient convoqués par le tribunal de commerce afin d'être entendus au préalable; la circonstance que le débiteur a été …

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Comm. Gand, 16 août 1991, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 296.

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Le secret lié à une instruction pénale en cours ne s'oppose pas à la communication du dossier pénal par le ministère public à une partie qui a introduit une action en justice dans une affaire civile ou commerciale.

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Comm. Brux., 21 septembre 1992, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 1007.

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Le juge de cessation est compétent pour connaître de l'action en cessation, même lorsqu'il est contesté que l'activité litigieuse se poursuit.

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Comm. Brux., 4 février 1991, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 140.

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En adoptant l'article 973 du Code judiciaire, le législateur a entendu associer le juge au développement de l'expertise en lui donnant le droit d'en contrôler personnellement les opérations.

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Cass. (1re ch.), 8 novembre 1991, Pas., 1992, n° I, p. 192; Rev. dr. comm. b., 1992, p. 134; R.W., 1991-1992, p. 988.

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Le vendeur qui fonde sa demande en paiement sur l'acceptation tacite de factures, déduite du défaut de protestation en temps utile contre ces factures, est tenu d'apporter la preuve de la date à laquelle le destinataire a reçu ces factures.

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Comm. Brux., 28 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 998.

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Le débiteur cédé a l'obligation de faire connaître à l'endossataire son refus ou ses réserves sur les factures ayant fait l'objet d'un endossement régulier. — Le manquement à cette obligation de renseignement prive le débiteur du droit de contester les montants réclamés par l'endossataire.

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