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Trib. Trav. Anvers, 30 janvier 1998, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 771.

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Transport international routier (C.M.R.) - La réclamation écrite, qui suspend en principe le délai de prescription, est sans effet lorsqu'elle est envoyée avant que la prescription ne coure. — Une infraction douanière, pénalement punissable à l'étranger, n'a pas pour objet d'éluder les droits du Trésor belge et n'entraîne dès lors …

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Comm. Mons, 9 septembre 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 459.

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Celui qui invoque la nullité d'une convention sur la base de l'erreur a la charge de la preuve.

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Comm. Brux. (prés.), 29 décembre 1997, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 465; A&M, 1997, p. 423.

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Le contrat de gestion de la R.T.B.F. est un contrat de nature particulière, qui impose à celle-ci une mission de service public dans l'intérêt général, et, en conséquence, des normes de comportement qui s'ajoutent à celles imposées par le décret sur l'audiovisuel. La violation de ces normes constitue également une faute quasi …

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Brux., 13 juin 1997, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 820.

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Ne commet pas une faute lourde la banque qui paie un eurochèque en dehors du délai de présentation conditionnant la garantie de paiement lorsque le client a renoncé contractuellement à frapper d'opposition les eurochèques émis par lui. — Commet une faute lourde la banque qui s'abstient de provoquer le déclenchement d'une alerte …

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Mons (1re ch.), 26 mai 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 655; Rev. dr. comm. b., 1998, p. 659-662; J.L.M.B., 1998/13, p. 545.

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L'intermédiaire d'assurances qui soumet un contrat d'assurance à l'approbation de son client et qui sait ou ne peut ignorer que ce contrat ne répond pas aux conditions imposées par la compagnie, doit nécessairement informer son client des risques qu'il court nonobstant le texte évident et le sens clair des dispositions que comporte ce …

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Mons (1re ch.), 26 mai 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 655; Rev. dr. comm. b., 1998, p. 659-662; J.L.M.B., 1998/13, p. 545.

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L'intermédiaire d'assurances qui soumet un contrat d'assurance à l'approbation de son client et qui sait ou ne peut ignorer que ce contrat ne répond pas aux conditions imposées par la compagnie, doit nécessairement informer son client des risques qu'il court nonobstant le texte évident et le sens clair des dispositions que comporte ce …

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Comm. Brux., 5 septembre 1997, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 784.

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Le banquier qui d'initiative a envoyé un nombre anormalement élevé de chèques à son client, commet une faute sauf si le client en a demandé une telle quantité, auquel cas, ce dernier en assume l'entière responsabilité. Le banquier n'a pas à s'informer ou a contrôler les besoins du client.

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Comm. Gand, 27 juin 1997, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 827.

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Ne commet aucune faute la banque qui constatant l'existence d'une provision suffisante procède à la certification de chèques dans l'ignorance de la faillite du tireur.

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Gand, 22 mai 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 200.

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Société en nom collectif irrégulière - Dissolution

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Comm. Hasselt (prés.), 1 avril 1998, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 546.

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Le projet de déposer une demande en concordat n'empêche pas la désignation d'un administrateur provisoire si le président du tribunal estime que les conditions de la faillite sont réunies et qu'une éventuelle demande en concordat a comme seul but d'échapper à la faillite.

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