Articles

Gand, 17 avril 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 121.

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Une dette de t.v.a. née après la faillite suite à une révision d'une réduction de t.v.a. faite par le failli avant faillite, ne constitue pas une dette engagée par le curateur en vue de la gestion de la masse ou l'utilisation d'immeubles. — Elle ne constitue dès lors pas une dette de la masse.

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Anvers, 23 février 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 117; Rev. dr. comm. b., 1997, p. 118-120.

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Les cotisations O.N.S.S. dues par le curateur sur les rémunérations payées à l'occasion de la conservation temporaire des contrats de travail sont des dettes de la masse en faveur de l'O.N.S.S. — Ce n'est pas le cas pour les cotisations O.N.S.S. relatives aux indemnités de préavis dues.

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Anvers, 23 février 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 117; Rev. dr. comm. b., 1997, p. 118-120.

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Les cotisations O.N.S.S. dues par le curateur sur les rémunérations payées à l'occasion de la conservation temporaire des contrats de travail sont des dettes de la masse en faveur de l'O.N.S.S. — Ce n'est pas le cas pour les cotisations O.N.S.S. relatives aux indemnités de préavis dues.

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Brux., 7 décembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 106.

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L'aggravation du passif ne porte pas préjudice à l'actif de la faillite qui, au contraire, se trouve augmenté par l'apport des créanciers qui supportent le passif net par leurs créances restées impayées. — Si le dommage réclamé par le curateur est uniquement le cumul des différents préjudices subis par les créanciers …

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Liège, 7 avril 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 116.

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Si le créancier hypothécaire décide de poursuivre la procédure de saisie d'un immeuble qu'il avait entreprise avant la faillite et que le curateur s'est donc trouvé sans pouvoir d'utiliser l'immeuble aux fins d'assurer l'administration de la faillite, les charges relatives à cet immeuble ne constituent pas des dettes à charge de la masse.

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Comm. Charleroi, 19 mars 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 647.

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Si la tâche incombe au curateur de veiller au placement des sommes produites par les ventes d'actifs, il n'est que juste que les honoraires tiennent compte également des intérêts générés par leur intervention.

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Comm. Hasselt, 16 janvier 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 617.

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L'opposition, sur base de l'article 473 de la loi sur les faillites peut exclusivement être exercée contre le premier jugement fixant la date de la cessation des paiements. — L'opposition contre un tel jugement rendu sur opposition n'est pas recevable.

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Liège, 8 décembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 127.

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Dans le cas d'un concordat par abandon d'actif, c'est l'obtention du concordat par l'homologation qui fait naître le concours et non le dépôt de la requête en concordat.

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Comm. Brux., 7 février 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 125.

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La loi hypothécaire n'institue le privilège du vendeur d'objets mobiliers que pour la sûreté de la créance résultant spécifiquement de la vente de la machine qui est appelée à lui servir d'assiette. — On ne peut étendre la sûreté à une autre machine, entrée dans le patrimoine du débiteur suite à un échange et pour laquelle …

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Comm. Liège, 13 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 123.

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Les articles 19, 3obis, de la loi hypothécaire (arriérés de rémunération et indemnité compensatoire de préavis) et 19, 4o, de la loi hypothécaire (pécule de vacances) ne confèrent pas un privilège aux intérêts des créances auxquelles ces dispositions accordent un privilège général sur meubles.

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