Le transporteur ne répond pas des dommages provenant du chargement et de l'arrimage défectueux par l'expéditeur, qu'il n'est pas tenu de vérifier et à propos desquels il ne doit pas faire de réserves.
L'expéditeur, à savoir le donneur d'ordre de transport, répond du dommage causé au transporteur par le défaut d'emballage s'il ne prouve pas que le défaut était, lors du chargement, apparent aux yeux du transporteur qui n'est pas un spécialiste. - Le transporteur doit contrôler l'arrimage, ce qui implique une vérification soigneuse; à …
Lorsque le destinataire a adressé au transporteur des réserves pour les dégâts non apparents, dans le délai fixé par l'article 30.1 de la C.M.R., il n'en résulte nullement une présomption de livraison non conforme et encore moins une présomption que le dommage qui fut constaté lors du déballage des colis après la livraison, serait …
Les réserves prétendument formulées par le destinataire sur un bon de livraison ne sont pas opposables au transporteur. - Le transporteur qui a formulé des réserves concernant l'arrimage lors du chargement par l'expéditeur est exonéré des dommages résultant du calage.
Le délai de prescription institué par l'article 29 de la Convention de Varsovie court à dater de l'arrivée de la marchandise à destination. - Aucune protestation n'est requise par l'article 26 de la Convention de Varsovie ni ne peut valablement être stipulée dans le contrat de transport en cas de perte totale ou partielle …
Lorsque le bénéficiaire d'une offre, qui dispose d'un délai pour prendre attitude, manifeste clairement son refus avant l'expiration du délai accordé, il met un terme à la négociation sur cette base et les parties reprennent leur liberté.
Vente au consommateur. - Si le consommateur estime que la date de livraison est un élément essentiel de la vente, il ne s'explique pas qu'il ne mentionne pas la date sur le bon de commande. Il ne peut éprouver de préjudice d'une irrégularité du bon de commande.
Les cédants successifs d'un bail commercial à qui, à ce seul titre, est réclamée l'exécution des obligations qui dérivent du bail initial, ne peuvent se prévaloir de l'inaccomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil (Loi sur les baux commerciaux, art. 10).
Le juge des référés ne peut être saisi par voie de requête unilatérale que lorsque la mesure sollicitée serait nécessairement privée de toute efficacité si la partie à l'égard de laquelle une mesure est demandée était citée.
Le dessaisissement édicté par l'article 444 du Code de commerce, bien qu'absolu et général, ne prive pas le failli du droit de se livrer pendant la faillite à de nouvelles affaires et d'acquérir de cette manière d'autres biens, qui sont le gage des créanciers de la faillite, sous déduction des frais nécessités par leur acquisition et …