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Cass., 6 novembre 1987, Pas. I, 1988, p. 292; R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 182; R.W., 1988-1989, p. 8.

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Concession de vente exclusive. - Lorsqu'une partie, qui veut résilier le contrat unilatéralement, n'a pas convenu de délai de préavis avec l'autre partie, le juge ne peut intervenir dans l'exécution du contrat en imposant un délai ou un délai complémentaire de préavis.

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Comm. Courtrai, 14 mars 1988, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 580.

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Il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la gestion de la personne morale et de substituer son appréciation personnelle à celle de la société : seul le conseil d'administration est compétent à cet effet. Ce n'est qu'en cas de détournement de pouvoir avéré, par abus de majorité, que le juge pourrait intervenir.

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Comm. Brux. (prés.), 21 février 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 956.

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Le juge saisi d'une action en cessation fondée sur la violation d'une disposition réglementaire faisant l'objet d'un recours devant le Conseil d'État sursoit à statuer jusqu'à l'arrêt statuant sur ce recours.

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Anvers, 12 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 929.

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La qualité de commerçant visée aux articles 22 et 54 de la loi sur les pratiques du commerce constitue un critère de compétence et non de fond. Une action fondée sur ces articles ne peut être dirigée que contre celui qui a la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce …

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Comm. Brux., 26 mars 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 225.

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Le curateur qui réalise les actifs d'une faillite sans poursuite de l'activité ne peut être assimilé à un commerçant et n'est pas soumis à la loi sur les pratiques du commerce. Ceci vaut également pour un curateur étranger.

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Cass. (1re ch.), 29 janvier 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 433.

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Ne peuvent être des indications susceptibles d'induire le public en erreur sur l'identité, la matière, la composition, l'origine, les quantités ou les caractéristiques d'un produit au sens de l'article 20, 1o, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, les mentions visées par la loi spécifique postérieure et par les …

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Anvers (13e ch.), 30 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 953; R.W., 1988-1989, p. 406.

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En matière de publicité purement comparative, la possibilité d'identifier un autre commerçant, artisan ou une autre personne est déterminante. La possibilité d'identifier des produits ne tombe pas sous cette interdiction.

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Comm. Brux. (cess.), 22 juillet 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 242.

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Eu égard au caractère indissociable des éléments phoniques et visuels, la confusion créée par un de ces éléments, le phonique en l'occurrence, engendrera une confusion totale. - La différence de clientèle n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. - Le rayonnement géographique des deux enseignes n'est nullement …

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Comm. Brux., 25 avril 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 228.

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Lorsqu'un emballage identique est utilisé indifféremment pour des produits différents, aucune confusion ne peut en résulter pour un produit déterminé. - La dénomination légale doit être apposée de manière visible et lisible et elle ne peut se situer dans le même champ de vision que la dénomination de fantaisie …

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Comm. Liège, 13 novembre 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 972.

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Ventes à prix réduit. - Durée inférieure à un jour. - Conditions d'illicéité.

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