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Comm. Courtrai, 1 février 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 734.

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Il ne découle pas du seul fait qu'une personne ne soit plus membre d'un réseau officiel de distribution qu'elle ne puisse plus offrir ou vendre les produits vendus par ce réseau. - Constitue une violation des usages honnêtes, l'usage d'une marque et d'un logo en vue de l'identification de son fonds de commerce et non pas du produit, de sorte …

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Liège, 13 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 724.

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L'article 33bis de la loi sur les pratiques du commerce interdit pendant les six semaines précédant la période des soldes non les ventes à prix réduit mais seulement les annonces de pareilles ventes. - L'interdiction est strictement limitée aux produits communément vendus en soldes, au sens de l'article 28 de la même loi et ne peut dès …

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Comm. Courtrai, 28 novembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 805.

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La loi interdit de se procurer directement ou indirectement quelque bénéfice au moyen des jeux de hasard. Un tel avantage existe dès qu'un commerçant augmente son chiffre d'affaires à l'aide d'un jeu de hasard. Un jeu dans lequel l'attribution d'un gain dépend exclusivement de la réponse à la question subsidiaire relative au nombre de …

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Liège, 27 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 699.

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L'action en cessation dirigée contre l'éditeur d'une publicité commerciale est irrecevable et peut en certaines circonstances être qualifiée de téméraire et vexatoire. - Est interdite la publicité qui comporte des éléments précis de comparaison dénigrants pour le concurrent.

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Comm. Liège (5e ch.), 16 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 1071.

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L'application conventionnelle de la C.M.R. à un transport intérieur ne permet pas d'accorder un effet suspensif de la prescription à une réclamation écrite. - Un télex du réclamant confirmant un entretien au cours duquel le transporteur aurait déclaré ne pas invoquer la prescription ne prouve pas la suspension de celle-ci.

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Cass., 30 septembre 1988, Dr. europ. transp., 1989, p. 97; Pas., 1989, n° I, p. 110; R.W., 1988-1989, p. 926; Rev. dr. comm. b., 1989, p. 433.

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Sauf preuve contraire, les mentions dans la lettre de transport aérien, relatives aux poids, dimensions et emballage ont force probante. - Par contre, les mentions relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise n'ont pas de force probante dans le cas où elles n'ont pas été établies conjointement par l'expéditeur et le …

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Brux., 14 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 515.

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En l'absence d'une convention écrite, la preuve de l'existence d'un contrat de concession résulte du caractère continu et organisé des relations entre parties.

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Brux., 30 mars 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 793.

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L'article 20, 1o, de la loi hypothécaire ne peut trouver application quand les obligations dont ce privilège constituerait la garantie, sont nées d'une convention d'une autre nature. Une opération de « sale and lease back » est un contrat innommé.

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Mons, 15 février 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 980.

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L'article 20, 5o, de la loi hypothécaire est inapplicable lorsqu'il n'est pas établi que le véhicule inventorié parmi les actifs était un instrument de travail utilisé dans le cadre de l'activité commerciale.

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Brux. (8e ch.), 28 septembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 783.

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Est exclu de l'application de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 en tant que « crédit de circulation » le crédit avec garantie hypothécaire, accordé à un commerçant en vue de l'acquisition du bâtiment dans lequel il exercera son activité commerciale et qu'il occupera à titre d'habitation.

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