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Anvers, 15 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 512.

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Les sommes provenant d'un dégrèvement d'impôts directs après faillite constituant une dette envers la masse, ne peuvent être compensées avec des impôts dus avant la faillite, lesquels constituent une créance dans la masse (jugement a quo). - La circonstance que l'application de l'article 217bis, § 2, de l'arrêté royal pris en …

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Cass. (1re ch.), 10 mars 1989, Pas., 1989, n° I, p. 712; Rev. dr. comm. b., 1989, p. 490; R.W., 1988-1989, p. 1366.

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Si une faillite a été prononcée sur requête d'un créancier et si la cour d'appel décide que la demande en faillite était irrecevable, n'ayant pas été introduite par voie de citation, la cour d'appel ne peut déclarer la faillite ouverte d'office en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

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Cass. (1re ch.), 8 décembre 1988, Pas. I, 1989, p. 395; J.T., 1989, p. 275; R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 935.

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Motive régulièrement et justifie légalement le rejet d'une demande de réouverture des débats formée par une partie comparante, l'arrêt qui considère que la décision d'une juridiction étrangère ne constitue pas une pièce ou un fait nouveau au sens de l'article 772 du Code judiciaire (C. jud., art. 773).

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Brux., 11 juin 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 500.

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L'existence d'une action directe de la victime contre l'assureur est déterminée par l'application de la loi de l'État d'immatriculation. - Les articles 3, alinéas 2 et 28, de la loi du 1er juillet 1956 - tel que modifié par la loi du 4 juillet 1972 - et 3 de l'arrêté royal du 24 juin 1973 - ont mis la loi belge en concordance avec la …

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Comm. Gand, 4 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 276.

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Le créancier qui obtient du curateur une attestation, mentionnant erronément qu'il n'y aura pas de distribution de dividende, est induit en erreur dans l'appréciation de ces droits et se trouve ainsi dans l'impossibilité morale de déclarer sa créance et de l'affirmer conformément aux prescriptions légales.

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Comm. Brux., 12 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 996.

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La reddition des comptes de la liquidation judiciaire approuvée, sans observation ni réserve, par l'assemblée des créanciers implique décharge définitive de la gestion du curateur dont la mission prend fin. - A partir de cette approbation, une action en admission de créance au passif de la faillite introduite contre l'ex-curateur est …

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Comm. Anvers, 28 août 1986, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 994.

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Après clôture de la faillite par liquidation et sans plus attendre la réalisation possible d'un actif potentiel connu avec l'accord des créanciers, une demande en réouverture de la faillite doit être déclarée irrecevable au motif qu'il n'est point fait état d'erreur ou de fraude quant à l'importance de l'actif.

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Anvers, 30 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 254.

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Il n'est pas interdit au président du tribunal de commerce de prendre en compte tant les intérêts du créancier gagiste sur fonds de commerce que ceux des créanciers privilégiés généraux et chirographaires. En l'espèce il n'existe aucune opposition d'intérêts dans le chef du curateur désigné.

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Liège, 13 juin 1986, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 496.

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L'article 1193ter du Code judiciaire investit le tribunal d'un pouvoir de décision et non d'un pouvoir d'homologation d'accords conclus par le curateur. - A défaut de l'autorisation préalable du tribunal, le curateur est sans pouvoir pour conclure la vente de gré à gré des immeubles …

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Comm. Brux., 21 juin 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 968.

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Un compromis de vente non transcrit conformément à l'article 1er de la loi hypothécaire est inopposable aux tiers, dont la curatelle agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers. - Ne peut être érigé en faute le fait pour la curatelle de s'en être tenue en l'espèce à une interprétation stricte des articles 564 de la …

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