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Cass., 25 mai 1989, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 775.

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L'égalité entre créanciers de la faillite n'est pas rompue par la décision qu'il existe entre la dette et la créance de la société faillie, dont l'une est de nature contractuelle et l'autre de nature quasi délictuelle, un lien de connexité étroit de nature à justifier qu'une compensation s'opère entre elles.

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Brux., 17 novembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 197.

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Faillite. - Effets. - Nullités. - Hypothèque consentie par l'administrateur de la société faillie en sa qualité de caution solidaire. - Faillite de l'administrateur de la société (par voie d'extension). - Article 445, alinéa 4, de la loi sur les faillites non applicable. - Pas d'unicité des masses.

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Mons, 10 novembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 508.

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La clôture du compte courant intervient par l'homologation du concordat, et non au moment du dépôt de la requête en concordat. - La remise en compte courant ne constitue ni le paiement d'une dette non échue, ni un paiement fait autrement qu'en espèces ou effet de commerce et ne tombe pas sous l'application de l'article 445, alinéa 3, de la …

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Brux., 21 mai 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 364.

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Lorsqu'un acte n'est opposable aux tiers que moyennant l'accomplissement d'une formalité c'est la date de celle-ci qui doit être retenue pour déterminer si l'acte se situe ou non dans la période suspecte ou dans les dix jours qui la précèdent; à l'égard de la masse créancière, l'acte n'existe pas avant ce moment …

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Brux., 30 avril 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 160.

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Procèdent d'opérations juridiques distinctes qu'il est impossible de compenser après faillite la dette de la gérante résultant de prélèvements dans l'actif social et la dette de la société résultant d'un prêt qui lui fut consenti par la gérante. L'allégation faite par elle d'une ignorance en matière de comptabilité est dénuée de …

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Brux., 22 septembre 1986, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 244.

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Pour établir dans le chef du failli un acte fait en fraude des droits des créanciers, il suffit au curateur qui invoque l'article 448 de la loi sur les faillites de prouver que l'acte avait un caractère anormal et que le débiteur a agi sachant que les créanciers seraient préjudiciés.

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Comm. Nivelles, 8 mai 1989, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 955.

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La clause de réserve de propriété inscrite dans les conditions générales de vente d'un fournisseur et mise en oeuvre avant le concours des créanciers est opposable au curateur, fût-elle invoquée quelques jours seulement avant le jugement déclaratif.

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Gand, 23 septembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 611.

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Le curateur est tenu, dans les limites des moyens dont il dispose, de prendre toutes mesures afin que les actifs placés sous sa gestion n'occasionnent point de dommages à des tiers. - En cas d'inaction du curateur, les montants éventuels d'une condamnation doivent être considérés comme une dette de la masse.

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Brux., 11 septembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 7.

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Lorsque le curateur agit au nom de la masse, il exerce les droits communs à l'ensemble des créanciers et non les droits individuels de ceux-ci. - La faute qui a pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif, est la cause d'un préjudice collectif pour les créanciers et lèse des droits qui leur sont par nature communs …

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Comm. Charleroi, 20 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 815.

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Les frais et honoraires de la curatelle, tels que taxés judiciairement, doivent être prélevés d'abord sur l'actif brut, l'actif net étant ensuite réparti suivant l'ordre légal. Il est équitable de répartir la charge des frais généraux d'administration de la faillite proportionnellement à l'importance des catégories de créanciers.

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