Eurochèques volés. - Pas de faute de la banque en raison de l'inefficacité de l'opposition du propriétaire des chèques volés. - Faute du propriétaire des chèques en rapport avec son préjudice, pour avoir détenu plus de vingt formules de chèques.
Toute perte ou diminution des droits et sûretés imputable au fait du créancier justifie l'exceptio cedendarum actionum. L'article 2037 du Code civil s'applique aussi lorsque la caution s'engage à la fois comme « caution réelle » et comme caution véritable. - Si le créancier proroge un crédit sans en avertir la caution, cela peut …
Ordre de virement exécuté erronément. - Effets. - Application des règles du mandat limitée aux rapports entre certaines parties. - Validité du virement nonobstant l'absence de provision. - Enrichissement sans cause dans le chef du donneur d'ordre remboursé. - Responsabilité partagée entre les banques intervenues à l'opération …
Jugements et arrêts. - Mesures préalables. - Article 19 du Code judiciaire. - Conditions pour l'obtention d'une telle mesure. - Inutilité de démontrer au préalable la faute.
L'article 19 du Code judiciaire rapproché de l'article 735 du Code judiciaire permet de demander à l'audience d'introduction ou après une remise à une date déterminée de demander l'aménagement d'une situation d'attente, même si le fond de l'affaire exige l'échange de conclusions et des débats approfondis …
Motive régulièrement et justifie légalement le rejet d'une demande de réouverture des débats formée par une partie comparante, l'arrêt qui considère que la décision d'une juridiction étrangère ne constitue pas une pièce ou un fait nouveau au sens de l'article 772 du Code judiciaire (C. jud., art. 773).
Réouverture des débats. - Articles 772 et suivants du Code judiciaire. - Applicables en degré d'appel. - Article 1042 du Code judiciaire. - Pièces ou faits nouveaux. - Notion. - Appréciation par le juge qui statue sur pièces. - Arbitrage de la Chambre de commerce internationale. - Règlement. - Prononcé de la sentence. - Délai …
L'article 1193ter du Code judiciaire investit le tribunal d'un pouvoir de décision et non d'un pouvoir d'homologation d'accords conclus par le curateur.