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Gand, 25 février 1988, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 40.

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Le bénéficiaire d'une garantie qui accepte une clause qui donne au donneur d'ordre le droit de s'opposer au paiement moyennant certaines conditions, ne peut s'adresser au banquier garant afin d'obtenir le paiement s'il apparaît que le donneur d'ordre s'est opposé au paiement dans les conditions prévues dans le texte de la garantie.

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Anvers, 20 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 972.

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La banque comme telle n'est pas débitrice des chèques. Le banquier tiré n'intervient qu'en exécution d'un ordre de paiement et non comme débiteur : l'article 44, alinéa 1er, de la loi sur le chèque ne prévoit pas de recours cambiaire direct contre le tiré. - L'article 33 de la loi sur le chèque dispose que ni le décès du tireur, ni …

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Brux. (7e ch.), 18 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 788.

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La responsabilité de la banque qui exécute un ordre de virement pour compte de son client est régie par le règlement général des opérations en vigueur au moment de l'ouverture du compte. - Dès lors, la banque peut valablement limiter sa responsabilité à la faute lourde. Ainsi ne sera-t-elle pas responsable lorsqu'elle exécute un ordre …

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Brux. (4e ch.), 9 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 54.

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Chèque endossé par son bénéficiaire aux fins d'encaissement et payé à celui-ci par l'endossataire, quoique non provisionné. - Paiement indu. - Pas de lien causal entre le retard mis par la banque de l'émetteur à réclamer le remboursement de ce paiement et l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le bénéficiaire du chèque de se …

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Gand (7e ch.), 2 décembre 1987, J.T., 1989, p. 238; R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 87.

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Lorsque le tireur d'une lettre de change escomptée aurait de toute manière subi le dommage résultant du non-paiement, même si le banquier avait résilié plus tôt le crédit d'escompte-fournisseur ou avait refusé l'escompte litigieux, il n'y a aucun lien causal entre ce dommage et cet escompte.

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Brux. (7e ch.), 11 septembre 1987, Pas. II, 1988, p. 1; R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 7.

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Lorsque les cautions ont accepté librement de garantir - sans plafond - l'intégralité de la dette du débiteur principal, elles ont précisé dans la convention le critère de la détermination du montant de leur engagement de sorte que le cautionnement répond aux exigences de détermination de l'objet …

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Brux. (2e ch.), 10 septembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 67.

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Responsabilité du dispensateur de crédit. - Non-ingérence du banquier dans la gestion des comptes de ses clients. - Convention d'unité de compte. - Définition.

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Brux. (16e ch.), 5 mai 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 780.

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Les cautions solidaires d'une ouverture de crédit ne peuvent exciper à l'égard du créancier que celui-ci n'a pas fait usage de son droit de prendre une inscription hypothécaire. Elles ne peuvent se fier à l'idée qu'elles ne seraient invitées à payer qu'après l'épuisement de sûretés réelles …

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Anvers (1re ch.), 25 mars 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 77.

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Responsabilité du dispensateur de crédit à l'égard de la caution, organe du crédité. - Pas de création d'une apparence de solvabilité ayant pu induire la caution en erreur. - Pas de faute dans l'appréciation de la situation financière du crédité. - Pas de cause illicite du cautionnement.

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Anvers (4e ch.), 17 décembre 1986, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 3.

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La faute du banquier dans le maintien du crédit d'escompte-fournisseur fût-elle établie, il appartient encore au fournisseur de prouver l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. - Tout commerçant doit se renseigner sur la situation financière de son cocontractant sans qu'il n'existe à cet égard une …

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