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Mons, 21 mars 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 234.

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Si l'article 1152 du Code civil dispose que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre, cette règle souffre exception lorsqu'il est constaté que le créancier a abusé de son droit …

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Mons, 16 octobre 1989, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 28.

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L'appréciation de l'ébranlement du crédit est délicate lorsqu'un seul créancier postule la mise en faillite de la société et que sa créance est dérisoire par rapport à l'ensemble du passif. Il appartient au tribunal de vérifier si le créancier qui poursuit la mise en faillite de la société ne commet pas un abus de droit.

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Comm. Brux., 24 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 505.

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L'absence de facture ou une irrégularité fiscale est sans incidence sur la recevabilité d'une demande qui tend au paiement de biens ou de services.

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Comm. Brux. (prés.), 26 janvier 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 51.

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Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été déposé conformément à l'article 10 paragraphe 1er L.C.S. est non recevable. - Lorsqu'une personne, frappée par les interdictions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, introduit une action au nom d'une société en formation et qu'intervient après la …

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Civ. Brux. (réf.), 16 juillet 1990, Rev. prat. soc., 1991, p. 261; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 72.

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La saisine exclusive réservée à la Commission bancaire en matière de régularité d'une O.P.A. n'exclut toutefois nullement la compétence générale du président du tribunal de première instance siégeant en référé, lorsque, à l'occasion d'une O.P.A., une personne physique ou morale craint d'être la victime d'une voie de fait, …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (6e ch.), 16 mai 1989, R.D.C.-T.B.H., 1991, p. 299

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Le fait, pour un opérateur d'être contraint soit d'adopter des systèmes différents de publicité ou de promotion des ventes en fonction des États membres de la C.E.E., soit d'abandonner un système qu'il juge particulièrement efficace, peut constituer un obstacle aux importations, même si une telle législation s'applique indistinctement …

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Mons, 23 janvier 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 716.

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Dans les contrats synallagmatiques dont le transfert résulte d'une cession de fonds de commerce, seules les créances sont transférables, l'opposabilité aux tiers étant subordonnée au respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil. - Des activités en sous-traitance commandées et exécutées avant la faillite ne peuvent …

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Comm. Brux. (prés.), 11 juin 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 357.

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Acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale - Agence de renseignements commerciaux.

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Comm. Bruges, 31 janvier 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 754.

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La rémunération d'entrepreneur que les cultivateurs perçoivent pour la mise à disposition de leur terrain et les prestations de récolte ne constituent pas "le prix de la récolte", au sens de l'article 20, 2o de la loi hypothécaire. - Après transformation de la récolte, l'objet du privilège n'est plus déterminable ni identifiable.

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Cass. (1re ch.), 20 décembre 1990, Pas., 1991, n° I, p. 390; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 593.

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La déclaration de faillite d'une société en nom collectif implique la constatation de la cessation de payement et de l'ébranlement du crédit de tous les associés (L. du 18 avril 1851, art. 437, 442 et 444; Lois sur les sociétés commerciales coordonnées par A.R. du 30 novembre 1935, art. 17).

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