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Cass. (1re ch.), 11 octobre 1990, Pas., 1991, n° I, p. 147; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 218; R.W., 1990-1991, p. 992.

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La tierce opposition, lorsqu'elle est admise, entraîne l'annulation de tout ou partie, à l'égard du tiers opposant, de la décision attaquée par ce recours; cet effet doit s'étendre quant au tiers opposant à tout ce qui a été fait en exécution de la décision rétractée et à tout ce qui en est la conséquence, y compris les jugements …

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Comm. Liège (3e ch.), 18 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 605.

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Dans la mesure où il ne subsiste aucun espoir de payer tout ou partie des créances garanties par des privilèges généraux et les créances chirographaires il appartient au curateur de saisir le tribunal de manière à lui permettre de clôturer la faillite conformément à l'article 536 de la loi sur les faillites.

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Mons, 23 mai 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 703.

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Il convient de constater qu'en pratique, vu le développement des créances privilégiées, le travail du curateur est le plus souvent exécuté dans le seul intérêt des créanciers non chirographaires. - Ainsi, il est judicieux de répartir la charge des frais généraux d'administration de la faillite proportionnellement à l'importance des …

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Brux., 6 décembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 639.

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Une clause de réserve de propriété mis en oeuvre après le dépôt de la requête en concordat ne peut produire le moindre effet utile dès lors qu'un concours s'est constitué dès le dépôt de la requête.

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Comm. Liège, 21 novembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 612.

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En introduisant une action reconventionnelle, le curateur a quitté la procédure particulière de vérification des créances et a introduit une action régie par le Code judiciaire. - Par conséquent, l'indemnité de procédure due par le curateur est, en l'espèce, une dette de la masse.

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Comm. Hasselt, 8 novembre 1990, R.D.C.-T.B.H., 1991, p. 609.

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Les recours contre les ordonnances du juge-commissaire seront portés devant le tribunal de commerce (article 463 L.F.) - Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut pas faire partie du siège.

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Comm. Verviers, 25 octobre 1990, R.D.C.-T.B.H., 1991, p. 603.

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Aucune autorité particulière ne s'attache aux décisions prises par le service d'enquêtes dont les appréciations ne sont de nature à lier en aucune manière la juridiction du fond.

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Comm. Brux., 14 septembre 1990, R.D.C.-T.B.H., 1991, p. 561.

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Lorsque le tribunal de commerce de Bruxelles est saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande, sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, la procédure est faite en néerlandais.

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Brux. (9e ch.), 24 janvier 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 838.

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La responsabilité du commettant cesse dès que le préposé n'exerce plus les fonctions qui lui avaient été confiées.

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Comm. Brux. (réf.), 24 mars 1989, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 329.

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Dès lors que l'usage d'un titre d'une revue créant la confusion avec le titre que le demandeur a déposé comme marque est un acte de contrefaçon au sens de l'article 13, A, 1, loi uniforme Benelux sur les marques, l'article 56 LPC s'oppose à l'application de l'article 55 de cette même loi.

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