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Comm. Verviers (prés.), 3 juillet 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 443.

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Denrée alimentaire. — Le caractère générique d'une indication de provenance doit s'apprécier par rapport à un produit spécifique. La dégénérescence d'une indication de provenance ne peut se produire que lorsque l'habitude s'est créée et a été admise de produire ailleurs un produit portant cette indication.

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Comm. Furnes (prés.), 14 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 439.

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Nom commercial. — Le risque de confusion doit être apprécié sur la base de circonstances concrètes. Trois critères doivent être examinés simultanément et cumulativement: confusion dans les signes, dans l'activité des entreprises ainsi que de l'endroit où elle est exercée.

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Brux., 1 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 457.

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Action en cessation - Imputabilité d'une pratique interdite au gérant de la société propriétaire du fonds de commerce.

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Mons, 27 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 325.

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Si les créanciers privilégiés spéciaux ont laissé aux curateurs le soin de vendre de gré à gré un immeuble, il est judicieux de fixer les honoraires et frais sur base du barème en leur imputant une quote-part en proportion de l'importance des actifs mobiliers et immobiliers réalisés; après le prélèvement de cette quote-part, le …

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Comm. Brux., 26 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 340.

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Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut pas s'étendre à une universalité et suppose la conservation d'un élément déterminé du patrimoine.

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Comm. Furnes, 30 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 329.

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Honoraires et frais du curateur. — Les frais de justice qui ont été utiles à la conservation et à la réalisation de l'assiette du créancier privilégié spécial sont prélevés sur le prix de vente du bien réalisé. — Le solde du prix est ensuite réparti en suivant l'ordre légal, c'est-à-dire en respectant les causes de préférence.

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Comm. Brux., 29 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 342.

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Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut être invoqué pour des frais de surveillance et de garde d'un site industriel qui assurent le fonctionnement de l'entreprise, à défaut d'avoir été exposés pour assurer la conservation de biens meubles, déterminables et identifiables au moment du concours.

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Comm. Verviers, 11 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 338.

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L'assiette du privilège du bailleur s'étend à tout ce qui garnit les lieux loués sans distinction en limitant toutefois l'assiette à ce que le bailleur peut de bonne foi croire être la propriété du locataire.

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Comm. Brux., 6 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 336.

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Une voiture - même si elle ne se trouve pas de manière permanente sur un emplacement de parking loué - peut être considérée comme un meuble garnissant les lieux loués.

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Comm. Hasselt, 17 mars 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 714.

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La sommation ressortit des frais indispensables dans le cadre d'une saisie et a, dès lors, été exposée dans l'intérêt de tous les créanciers.

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