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Comm. Brux., 10 juin 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 321.

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Est valable la clause qui réserve à l'assureur protection juridique, la faculté de refuser d'interrompre son concours, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'engager ou de continuer une procédure et qu'en ce cas, l'assuré reprend son entière liberté d'action et, s'il obtient gain de cause par ses propres moyens, la compagnie lui …

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Anvers, 14 septembre 1993, Jur. Anv., 1994, p. 61; Dr. europ. transp., 1994, p. 323; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 560; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 565-570.

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Les assureurs ne sont pas fondés à invoquer le vice propre consistant en une mauvaise qualité de l'emballage, lorsque les conditions générales de la police d'abonnement stipulent expressément qu'ils renoncent à invoquer l'insuffisance, la qualité, la nature ou le conditionnement de l'emballage, sauf si celui-ci n'est pas usuel ou n'est …

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Anvers, 14 septembre 1993, Jur. Anv., 1994, p. 61; Dr. europ. transp., 1994, p. 323; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 560; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 565-570.

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Les assureurs ne sont pas fondés à invoquer le vice propre consistant en une mauvaise qualité de l'emballage, lorsque les conditions générales de la police d'abonnement stipulent expressément qu'ils renoncent à invoquer l'insuffisance, la qualité, la nature ou le conditionnement de l'emballage, sauf si celui-ci n'est pas usuel ou n'est …

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Brux., 10 décembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1099.

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La clause selon laquelle la banque peut prendre à sa charge le dommage résultant de l'utilisation abusive d'une carte ou de formules eurochèques n'est pas une condition purement potestative soumise à la seule volonté de la banque. S'analyse en une stipulation pour autrui, la clause contenue dans la police d'assurance eurochèque qui désigne …

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Mons, 8 décembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 919.

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A dater du jour de la faillite à 0 h le dessaisissement a pour effet de rendre indisponible la provision d'un chèque guichet et le paiement effectué de ce chèque par la banque n'est pas opposable à la masse. — Toutefois, la banque est fondée à réclamer au bénéficiaire du paiement le remboursement de l'indu sur base de l'article 1377 …

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Liège, 7 décembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1079.

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Il appartient au demandeur de prouver qu'un virement non causé est un prêt sans intérêts octroyé au bénéficiaire du virement et qu'il y a donc obligation de restituer à charge de ce dernier (art. 1315, C. civ.).

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Brux., 5 novembre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 1077.

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Une banque peut valablement se prévaloir vis-à-vis de l'émetteur d'un ordre de virement d'une clause d'exonération prévoyant que l'exécution tardive ou erronée de l'ordre due à une faute de la banque ne donne droit qu'aux intérêts créditeurs dont le bénéficiaire aura été privé …

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Anvers, 12 octobre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1093.

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Le propriétaire d'un carnet de chèques supporte les conséquences résultant de l'utilisation abusive des formules volées à son domicile, à moins qu'il ne démontre une faute lourde du banquier tiré. — Ce dernier ne peut se voir imputer une éventuelle faute lourde de la banque présentatrice.

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Brux., 6 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 263.

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La transparence de l'actionnariat d'un établissement de crédit constitue un principe fondamental du droit bancaire public belge.

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Liège, 25 mai 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1066.

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Les intérêts de retard sont destinés à réparer le préjudice subi par le créancier pour la perte de jouissance de son capital pendant le délai de retard. — Leur taux peut être supérieur au taux légal et peut être variable. — Les commissions constituent la rémunération des services rendus par la banque …

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