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Cass. (1re ch.), 2 mars 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 569; J.L.M.B., 1995, p. 1195; R.W., 1995-1996, p. 538.

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Sont communs à l'ensemble des créanciers d'une faillite, les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne, qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif.

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Liège, 10 mai 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 40.

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L'absence de rapport du juge commissaire à l'audience, au mépris de l'article 463 du Code de commerce, ne peut entraîner la nullité du jugement, à défaut de grief.

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Comm. Anvers, 12 janvier 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 578.

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Aucune disposition légale n'autorise le juge-commissaire à ordonner à un tiers de remettre des biens au curateur. — Dans le cas où le curateur estime que la masse pourrait se prévaloir de la propriété d'un bien en possession d'un tiers, il est obligé de solliciter en droit un titre de propriété.

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Comm. Hasselt, 29 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 628.

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La possibilité de contester le décompte final de la faillite est réservée aux créanciers et au failli. — Le juge-commissaire ne peut pas contester d'office ce décompte.

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Cass. (1re ch.), 22 septembre 1994, Pas., 1994, n° I, p. 754; J.T., 1995, p. 237; J.L.M.B., 1995, p. 124; J.L.M.B., 1995, p. 126-129; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 601; R.W., 1994-1995, p. 1264; R.W., 1994-1995, p. 1265; R.W., 1994-1995, p. 1266; T. Not., 1995/12, p. 572.

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La manifestation par le vendeur de son intention de se prévaloir d'une clause de réserve de propriété constitue un acte unilatéral qui n'est parfait que lorsque la déclaration de volonté parvient à la connaissance du destinataire.

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Comm. Namur, 17 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 623.

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A la différence de ce qu'il advient en matière de faillite, le privilège du vendeur impayé subsiste en cas de dépôt de requête en concordat. — Ceci n'empêche pas que les conditions d'application de l'article 20, 5o, de la loi hypothécaire doivent être réunies pour échapper à la loi du concours.

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Comm. Namur, 24 novembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 625.

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Lorsqu'une clause de réserve de propriété est une garantie que le fournisseur a prévue, la lettre recommandée qui la met en oeuvre doit parvenir au client avant que ce dernier ne soit déclaré en état de faillite. — Si la lettre arrive après la naissance du concours mais que la veille une visite marqua clairement la volonté de …

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Comm. Brux. (13e ch.), 19 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 290.

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La mise en vente de chaussures dépourvues du numéro d'identification n'est pas un acte contraire aux usages honnêtes. Il n'y a pas de droit propre à l'image de marque d'un produit ou de sa distribution. — L'enlèvement du numéro d'identification des chaussures alors que leur origine n'est pas illégitime, n'est pas constitutif de faux …

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Comm. Anvers, 13 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 214.

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L'aval cambiaire par acte séparé suppose une lettre de change valable, la référence à cette lettre de change et une déclaration de caution solidaire se rapportant à cette lettre de change. — A défaut d'indication pour compte de qui l'aval est donné, il sera présumé irréfragablement avoir été donné pour le tireur.

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Comm. Anvers, 13 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 217.

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Il faut se reporter au jour de la citation en l'espèce pour juger si une lettre de change contient les indications requises. — Une acceptation valable requiert que l'accepteur et le tiré de la lettre de change soient des personnes identiques. La personne qui a signé la lettre de change sans faire mention de sa qualité de représentant du …

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