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Cass. (1re ch.), 27 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 232; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 236-240; Jur. Anv., 1995, p. 99; R.W., 1994-1995, p. 1268.

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L'article 29.1 de la Convention C.M.R. exclut que le juge examine si une faute involontaire soustrait le transporteur au droit de se prévaloir d'une limitation de sa responsabilité.

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Cass. (1re ch.), 27 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 232; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 236-240; Jur. Anv., 1995, p. 99; R.W., 1994-1995, p. 1268.

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L'article 29.1 de la Convention C.M.R. exclut que le juge examine si une faute involontaire soustrait le transporteur au droit de se prévaloir d'une limitation de sa responsabilité.

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Cass. (1re ch.), 5 janvier 1995, Dr. circul., 1995, p. 234; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 228; R.W., 1995-1996, p. 155.

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La présomption de responsabilité pesant sur le transporteur ferroviaire (chemin de fer) pour les accidents survenus aux voyageurs n'implique pas que les déclarations du transporteur ou de ses préposés et agents ne puissent être prises en considération pour apprécier l'existence d'une cause étrangère invoquée par le transporteur …

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Comm. Anvers (3e ch.), 28 octobre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 261.

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Les règles de la C.M.R. ne sont applicables en transport intérieur que conventionnellement. Cet accord des parties n'est pas prouvé par une lettre de voiture renvoyant aux règles C.M.R. mais non signée par l'expéditeur, même si le destinataire l'a signée.

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Comm. Liège, 10 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 402; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 408-417.

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S'agissant de la forme écrite, si la clause attributive de juridiction a été insérée dans un document précontractuel, telle une offre de vente, il faut que par un renvoi exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale, le contrat se réfère à une lettre d'offre antérieure qui, à son tour, …

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Comm. Liège, 10 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 402; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 408-417.

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S'agissant de la forme écrite, si la clause attributive de juridiction a été insérée dans un document précontractuel, telle une offre de vente, il faut que par un renvoi exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale, le contrat se réfère à une lettre d'offre antérieure qui, à son tour, …

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Anvers, 10 octobre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 607; R.W., 1995-1996, p. 62.

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Le sous-traitant qui a exécuté des travaux pour compte d'un entrepreneur qui ont été commandés par le Fonds des routes bénéficie du régime préférentiel instauré par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1958 qui vaut pour les travaux exécutés pour compte de l'Etat. — Les droits et obligations du Fonds des routes dissous ont été …

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