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Anvers (6e ch.), 11 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1063; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1067; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1068.

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Lorsque la durée de validité d'un ordre de bourse est modifiée en raison d'un nouveau règlement, le banquier ou l'agent de change doivent en informer personnellement leurs clients, à peine d'engager leur responsabilité. — Il est d'usage de donner ou d'annuler des ordres de bourse par téléphone …

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Anvers (6e ch.), 11 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1063; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1067; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1068.

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Lorsque la durée de validité d'un ordre de bourse est modifiée en raison d'un nouveau règlement, le banquier ou l'agent de change doivent en informer personnellement leurs clients, à peine d'engager leur responsabilité. — Il est d'usage de donner ou d'annuler des ordres de bourse par téléphone …

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Anvers (6e ch.), 11 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1063; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1067; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1068.

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Lorsque la durée de validité d'un ordre de bourse est modifiée en raison d'un nouveau règlement, le banquier ou l'agent de change doivent en informer personnellement leurs clients, à peine d'engager leur responsabilité. — Il est d'usage de donner ou d'annuler des ordres de bourse par téléphone …

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Mons (1re ch.), 7 mars 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 1043.

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Le banquier dispensateur de crédit a le devoir d'informer son client et de le conseiller sur les différentes techniques de crédit possibles en mettant le client en garde en cas de choix inadapté. — Des dépassements de crédit, même répétés, ne font pas naître au profit du client le droit de les maintenir ou de les renouveler …

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Civ. Liège (7e ch.), 14 décembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 1038; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 1041 à 1043.

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Il ne peut être reproché à une banque d'avoir consenti des crédits sur la base d'un rapport de prévision de rentabilité établi par un bureau comptable dont le sérieux ne pouvait a priori être mis en cause. — C'est à l'emprunteur qu'il incombe en premier lieu de faire procéder à une analyse précise de la situation, le banquier …

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Civ. Liège (7e ch.), 14 décembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 1038; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 1041 à 1043.

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Il ne peut être reproché à une banque d'avoir consenti des crédits sur la base d'un rapport de prévision de rentabilité établi par un bureau comptable dont le sérieux ne pouvait a priori être mis en cause. — C'est à l'emprunteur qu'il incombe en premier lieu de faire procéder à une analyse précise de la situation, le banquier …

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Civ. Courtrai (2e ch.), 11 octobre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1008.

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En cas de dépassement non autorisé par la banque, le taux d'intérêt débiteur porté en compte est normalement supérieur au taux conventionnel applicable aux ouvertures de crédit. un taux de 22,80% l'an est conforme à l'usage. — Le règlement des opérations peut valablement prévoir que ce taux est déterminé unilatéralement par le …

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Civ. Louvain (7e ch.), 20 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1005.

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Un contrat de prêt à tempérament dénoncé pour non-paiement des mensualités peut valablement stipuler des intérêts de retard de 12% l'an tant sur les mensualités échues et impayées que sur l'intégralité du solde restant dû. Les intérêts judiciaires au taux conventionnel indemnisent le dommage résultant du retard d'exécution …

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Civ. Brux. (11e ch.), 21 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1019.

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Il ne peut être reproché à une banque d'accepter à l'encaissement un chèque tiré sur une banque d'un pays éloigné dont il apparaît ultérieurement qu'elle est inexistante.

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Comm. Ypres (1re ch.), 5 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1010.

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Les parties peuvent conventionnellement autoriser le banquier à fixer unilatéralement le taux d'intérêt. — Chaque fois que des intérêts sont portés en compte, l'exécution de bonne foi des conventions implique que le banquier communique à son client le taux effectif appliqué.

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