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Comm. Liège, 10 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 402; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 408-417.

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S'agissant de la forme écrite, si la clause attributive de juridiction a été insérée dans un document précontractuel, telle une offre de vente, il faut que par un renvoi exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale, le contrat se réfère à une lettre d'offre antérieure qui, à son tour, …

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Cass. (1re ch.), 15 septembre 1994, Pas., 1994, n° I, p. 727; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 568; R.W., 1994-1995, p. 1092.

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Lorsque la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi en matière civile est rejetée, mais que le rejet est fondé sur des motifs que le demandeur n'avait pas invoqués, les dépens du mémoire en réplique ne doivent pas être supportés par ce défendeur et ne sont pas mis à sa charge par la Cour (C. jud., art. 1111).

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Cass. (1re ch.), 2 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 569; J.L.M.B., 1995, p. 1195; R.W., 1995-1996, p. 538.

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La mission générale du curateur d'une faillite est de réaliser l'actif du failli et de distribuer les deniers qui proviennent de la réalisation de cet actif.

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Comm. Gand, 25 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 51.

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L'application en droit belge, des adages nemo auditur propriam turpitudinem allegans et in pari causa turpitudinis cessat repetitio est facultative et tend à protéger l'ordre social établi. Dès lors que l'aide octroyée viole les objectifs des articles 92 et 93 C.E.E., soit d'empêcher les distorsions de concurrence, la protection des …

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Anvers, 18 octobre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 565.

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Une contestation concernant la compensation après faillite trouve son origine dans la faillite même et la solution de ce litige réside dans le droit particulier qui concerne le régime de la faillite. — L'article 465, alinéa 1, de la loi sur les faillites qui détermine le délai d'appel contre un jugement rendu en matière de faillite, est …

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Mons, 21 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 561; Rev. rég. dr., 1994, p. 531.

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Le régime des dettes de la masse ne résulte plus qu'accessoirement des dispositions de la faillite. — Pour que le délai d'appel exceptionnel de l'article 465 de la loi sur les faillites puisse trouver à s'appliquer, il faut que les éléments de solution de la question litigieuse se retrouvent principalement dans le droit spécial …

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Liège, 10 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 40.

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Le retrait de l'agréation dont fait l'objet un établissement bancaire crée certes une impossibilité de poursuivre l'activité, mais n'emporte pas dissolution de plein droit de l'être social. — Une société ne se trouve pas en situation de liquidation, assimilable à la liquidation organisée par les articles 178 à 188 des lois …

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