Coipel, M. : « Encore l'article 1855, alinéa 2, du Code civil: réflexions additionnelles en faveur d'une interprétation renouvelée d'un texte controversé ».
Gilcart, S. : « Sociétés en formation et reprise tardive d'une créance - Réflexions sur le champ d'application de l'article 13bis L.C.S.C. », (note sous Mons, 29 novembre 1993).
Le droit de rétention peut être exercé lorsqu'il existe un lien de connexité entre les biens tenus en rétention et les créances dont le rétenteur demande paiement.
Dans la mesure où il établit les règles relatives à la procédure disciplinaire, l'arrêté royal du 16 mars 1957 établissant le règlement de discipline de l'Institut des réviseurs d'entreprises ne peut plus être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises.
Il n'existe pas de présomption légale valable jusqu'à la preuve du contraire que, lors de l'établissement d'un état comptable, le réviseur d'entreprises tient compte des pièces qui lui ont été transmises ou que les éléments y portés sont exacts.
Les usages du droit commercial ont multiplié le recours à des conventions qui, distinctes du contrat initial, ont pour effet d'affranchir un associé des pertes. Ces usages ont été rendus nécessaires par l'évolution propre aux sociétés de capitaux et par les exigences de leur restructuration ou de leur financement.
La circonstance qu'un des associés dans une association en particulier ne serait qu'associé occulte est sans incidence sur le caractère civil ou commercial de l'association elle-même (L. coord. sur les sociétés commerciales, art. 1er, 3, 176, 177 et 212).